Cour de Cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2012, n°11-85416
Publié le :
24/09/2012
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Un arrêt de la Chambre Criminelle du 2 mai 2012 n°11-85416, présente un intérêt non négligeable pour la victime d’un accident de la circulation. (Cf. Gazette du Palais du 18 au 18 août 2012, note Me CERVEAU COLLIARD, p.23)
La loi du 5/7/1985 dite loi Badinter protège efficacement les victimes. Parmi ces obligations, on trouve l’article L. 211-9 du Code des assurances qui prévoit que l’assureur doit présenter une offre d’indemnité à la victime, soit dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée, soit, lorsque l’accident a provoqué une atteinte à la personne, dans le délai de huit mois à compter de l’accident. Le texte précise également que l’offre doit intervenir dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
A défaut de présenter cette offre, la sanction est le doublement de l’intérêt légal calculé sur l’indemnité allouée à la victime par la juridiction ou par l’assurance.
A l’époque où le taux de l’intérêt légal était élevé, cette sanction était à elle seule financièrement intéressante. Etant inférieur à 1% depuis trois ans, le doublement des intérêts reste finalement une sanction sans grande conséquence.
Toutefois dans cet arrêt la Cour de cassation vient de juger que la victime peut cumuler ce doublement des intérêts avec leur capitalisation. La capitalisation est prévue par l’article 1154 du Code civil : elle permet aux intérêts échus depuis une année de devenir du capital et par là-même de produire eux aussi des intérêts au bénéfice du créancier. L’assurance plaidait que ce cumul, doublement des intérêts et capitalisation, était une double peine interdite, ce à quoi la Cour de cassation a répondu que le doublement des intérêts légaux n’empêchait pas l’anatocisme. La victime peut donc cumuler les deux.
Précisons toutefois que les tribunaux apprécient souverainement s’ils accordent ou non cet avantage au créancier qui devra en tout état de cause penser à l’invoquer conjointement avec la doublement de l’intérêt légal. Cet arrêt a été publié, ce qui montre toute l’importance que lui accorde la Cour de cassation.
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