Le droit de rompre unilatéralement le contrat, même à durée déterminée : Révolution ou simple évolution ?

Publié le : 29/09/2013 29 septembre sept. 09 2013

En droit français, par application de l’article 1184 du Code Civil, il est acquis que la rupture du contrat doit être prononcée par le juge.
En droit français, par application de l’article 1184 du Code Civil, il est acquis que la rupture du contrat doit être prononcée par le juge, (surtout s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée) et à moins que le contrat ne contienne une clause résolutoire qui doit être expresse et mentionner qu’elle joue de plein droit. Au vu de ce principe, l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 2003 qui indique que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée » paraît proprement révolutionnaire. Pourtant, en réalité, cette jurisprudence n’est pas aussi novatrice qu’on pourrait le penser. Le droit de sortir du contrat sans le contrôle du juge, existait déjà auparavant, et malgré sa consécration récente par la jurisprudence, il suppose le respect de certaines conditions par celui qui l’exerce. Le droit de rupture unilatérale dans les textes et la jurisprudence antérieure. Rien n’empêche les parties de prévoir une clause qui leur permet de rompre unilatéralement le contrat parfois même sans préavis, à condition qu’il n’y ait pas d’intention de nuire. Une indemnisation au profit du cocontractant qui subit celle-ci peut ou non être stipulée dans la convention. En outre, l’exception d’inexécution qui permet à celui dont le débiteur n’a pas exécuté ses obligations de suspendre les siennes est déjà une sorte de rupture unilatérale, sauf qu’elle présente a priori un caractère temporaire et provisoire. Certains textes, organisent également la possibilité pour une partie de sortir du contrat sans préavis, si l’autre manque gravement à ses obligations (Cf. notamment L 313-12 Code Mon. Fin. pour les contrats d’ouverture de crédit). Des décisions antérieures très anciennes admettaient qu’en cas d’urgence l’une des parties était en droit de rompre le contrat sans l’intervention du juge, lorsque le comportement de l’autre partie l’y contraignait. Si l’on examine les législations étrangères, on constate que la plupart des droit Européens prévoient le principe d’une rupture unilatérale à l’initiative d’un des cocontractants, principe concurrent d’une résolution judiciaire. Le droit positif Français paraissait ainsi assez isolé, en n’admettant cette possibilité que de manière exceptionnelle. Sur les conditions d’exercice de la rupture Pour ne pas être jugée abusive par le Tribunal, saisi postérieurement à la rupture par le cocontractant ayant subi celle-ci, la rupture doit obéir à des conditions de forme (1) et à des conditions de fond (2). L’auteur de la rupture doit également être conscient qu’il exerce celle-ci à ses risques et périls (3)

1) les conditions de forme

Il sera essentiel de commencer par notifier la décision de rupture et laisser un certain délai au destinataire pour permettre à celui-ci d’organiser les conséquences de cette rupture. Enfin l’auteur de la rupture devra veiller à motiver sa décision, seul moyen par la suite de démontrer que sa décision n’était pas discrétionnaire mais parfaitement justifiée au vu des circonstances.

2) les conditions de fond

La motivation de la cour de Cassation n’évoque que la gravité du comportement. Faut-il traduire ceci par l’idée de faute grave ? On peut effectivement tenir compte de la gravité du comportement ; le cocontractant a eu un comportement particulièrement blamable, il a fait preuve d’une déloyauté manifeste qui a justifié la réaction du cocontractant. La gravité du comportement peut aussi s’analyser par rapport aux conséquences sur le contrat. Le comportement grave, est celui qui entraîne des conséquences graves et le critère essentiel résiderait dans l’influence des actes du débiteur sur la bonne fin du contrat. En tout état de cause, l’auteur de la rupture exerce celle-ci à ses risques et périls ce qui nous amène à l’étude des sanctions.

3) Sanctions en cas d’absence de droit de résolution unilatérale

Si le juge, saisi par celui qui a subi la rupture, estime que celle-ci n’était pas justifiée, la première sanction est l’absence d’effet de la résolution. Lorsque celle-ci est encore possible, le Juge pourra ordonner la poursuite forcée du contrat par celui qui a voulu en sortir unilatéralement et injustement. A défaut, la victime se verrait attribuer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conséquence de l’inexécution du contrat par son cocontractant. En outre, le juge tiendra compte du fait que cette inexécution est délibérée et jugée fautive. L’auteur de la rupture sera donc tenu d’indemniser tout le préjudice subi par le cocontractant, et peut être sans même pouvoir s’abriter derrière les clauses de limitation de responsabilité ou d’indemnisation qu’il aurait pu stipuler dans le contrat. L’auteur de la rupture devra donc exercer celle-ci à bon escient sous peine de se voir sanctionner lourdement, a posteriori par le Juge.

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