Cour de Cassation, 2ème civ. 12 avril 2012

Publié le : 27/07/2012 27 juillet juil. 07 2012

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence du 4 novembre 2010 ayant consacré l’abandon de la théorie de l’acceptation entre sportifs, lorsque le dommage est causé par une chose que le sportif a sous sa garde. (1384 alinéa 4).
Introduction : Cet arrêt est l’occasion de faire le point sur le droit positif au regard de l’entrée en vigueur de l’article L 321-3 du Code du sport issu de la loi du 12 mars 2012 et sur son champ d’application, qui est loin d’être aussi étendu qu’il n’y parait. En outre cet arrêt présente également un intérêt en droit des assurances et notamment au regard de la validité des clauses d’exclusion de garantie, mais aussi en droit de la responsabilité concernant la possibilité d’exonération du responsable. La question délicate de la responsabilité du fait des choses en matière sportive alimente un débat important. Dans un arrêt très remarqué du 4 novembre 2010 (Cf. notre commentaire dans cette même chronique http://degranvilliers.com/Responsab... ) la jurisprudence, dans un souci de protection des victimes, a clairement abandonné la théorie de l’acceptation des risques, lorsque l’action de la victime est basé sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil. Rappelons que cette théorie part du principe que le sport engendre des risques connus et assumés par la victime et que cette dernière ne peut obtenir réparation que si elle prouve une faute qualifiée du gardien ou de son préposé, c’est-à-dire d’une particulière gravité, que la victime ne peut avoir acceptée par avance, parce qu’elle est dangereuse, et qu’on considère qu’elle est « hors-jeu ». La victime doit prouver l’existence d’une faute clairement intentionnelle, une violation manifeste des règles du jeu. Bien que le principe, qui consiste à reculer les frontières de la responsabilité civile en matière sportive, relève du simple bon sens, l’application de cette théorie était critiquée, au regard de ses frontières et critères d’application pas toujours aisés à manier. (Pour exemple : la théorie n’est applicable qu’au cours d’une compétition sportive et non au cours des entraînements). Toutefois la solution inaugurée par la Cour de cassation le 4 novembre 2010 a engendré de nombreuses critiques concernant notamment le fait que l’abandon de la théorie des risques acceptés ne visaient que les dommages causés par une chose : ainsi la faute caractérisée du sportif reste toujours nécessaire, lorsque le dommage intervient entre sportifs qui ne font pas usage d’une chose dans leur activité sportive et que leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1382 ou 1983 du Code civil. (Cf. sur ce point, Dalloz 2012 26 avril 2012 n°1070 note de J. MOULY) Au lendemain de ces arrêts, plusieurs fédérations sportives (notamment les fédérations de sports mécaniques automobiles) se sont émues, et ont fait valoir que le maintien de cette jurisprudence allait entraîner la disparition des fédérations, au regard de l’augmentation subséquente des primes d’assurances, augmentation non supportable par les licenciés, entraînant ainsi la disparition du sport lui-même. Le lobbying de ces Fédérations fut efficace et moins de 16 mois plus tard, fut insérée dans la loi n°2012-348 du 12 mars 2012 « tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles » une nouvelle disposition, (devenue article L 321-3 du Code du sport) , laquelle prévoit que : « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». Nous examinerons ci-dessous, ce que recouvre exactement la notion de « dommages matériels ». C’est dans ce contexte jurisprudentiel et législatif que cet arrêt récent de la Cour de cassation, a été rendu. En l’espèce, lors d’une régate, un agent membre de l’association Navi-Club RATP, est blessé à la tête au cours d’une manœuvre d’empannage, le laissant atteint d’une incapacité permanente partielle. Après avoir été indemnisé par l’assureur de la RATP, ainsi que par l’assureur de l’association Promovoile 93 – organisateur de la régate – la victime, qui estime cette indemnité insuffisante, assigne en responsabilité et réparation de ses préjudices le skipper du voilier, l’association et son assureur (GMF) ainsi que la RATP. La victime ayant obtenu gain de cause, ces derniers font appel de la décision et assignent en garantie l’association Promovoile 93 et la Fédération Française de Voile ainsi que leurs assureurs respectifs. La Cour rappelle la définition de la garde de la chose : Est gardien, celui qui exerce seul sur le navire les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. En l’espèce, le skipper est bien le gardien exclusif du voilier puisqu’il a réalisé lui-même les manœuvres dont il a pris seul la décision en tenant la barre, sans qu’il puisse prétendre arguer en l’espèce de la qualité de préposé. L’argument du skipper et de son assureur selon lequel le participant à une régate nautique est présumé connaître et avoir accepté les risques inhérents à la pratique de la voile et notamment celui de glisser sur le pont ou de recevoir un choc du fait de la bôme, a été balayé. La Cour confirma sa jurisprudence récente en rejetant clairement l’argumentation du responsable : la Cour de cassation rappelle que la victime peut « invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». En revanche, la Cour de cassation a cassé l’arrêt lequel n’avait pas répondu à l’argument des défendeurs qui faisaient valoir la possible faute de la victime, venant limiter partiellement son préjudice. Devant la Cour d’appel de renvoi, la loi du 12 mars 2012 aura-t-elle une incidence sur notre affaire ? I.Sur la portée limitée de la loi n°2012-348 de la loi du 12 mars 2012 : L’application de la loi du 12 mars 2012, ne pourra être envisagée au regard des règles régissant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles. En effet, la loi ne contient (en tout cas sur ce nouvel article) aucune disposition transitoire spécifique. Dans ce cas, la loi ne peut s’appliquer qu’aux faits survenus postérieurement à l’application de la loi (après le 13 mars 2012) ; la loi nouvelle ne rétroagit pas, contrairement à la jurisprudence, qui, dans l’hypothèse d’un revirement, s’applique à tous les cas qui lui sont soumis, sans égard pour les parties qui n’ont pas anticipé, ou qui n’ont pu deviner cette nouvelle solution. En outre, cette loi n’aurait aucune incidence dans le présent litige, dans la mesure où le texte ne s’applique que si le dommage survient au cours d’une « manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique » ce qui n’est pas le cas de la mer qui ne peut répondre à cette définition. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions dans le Code du Sport, pourront entraîner à l’avenir une solution différente, lorsque les conditions d’application de la loi seront réunies, ce qui ne sera pas le cas en présence d’un dommage survenant en mer, laquelle n’est pas un endroit exclusivement dédié à la compétition. La victime n’aura plus réparation de ses dommages matériels. Reste à savoir ce que l’on entend dans la définition du dommage matériel, exclu de l’indemnisation. Est-ce le dommage aux biens opposé au dommage à la personne, à l’image de ce que décide la Cour de cassation dans la loi de 1985 sur les accidents de la circulation ? Dans l’affirmative, la réparation du dommage restera lourde pour le responsable, car elle permettra notamment l’indemnisation des préjudices économiques (perte de gains actuels et futurs, incidence professionnelle etc…). Doit-on à l’inverse considérer que le dommage matériel est opposé au dommage corporel, proprement dit et que seules les blessures de la victime à l’exclusion des dommages patrimoniaux, seront indemnisés (Déficit fonctionnel permanent et temporaire) ? Le professeur MOULY s’interroge légitimement sur ce point, en l’absence de définition par la loi des termes « dommages matériels ». Il y aura là une question des plus importantes à résoudre dont dépendra notamment le véritable impact de la loi. Selon le Professeur HOCQUET BERG, « le dommage matériel consiste en une atteinte aux intérêts patrimoniaux ou économiques d’une personne et s’oppose au dommage moral. Or le dommage corporel a la particularité d’avoir deux composantes, l’une patrimoniale et l’autre extrapatrimoniale car les atteintes corporelles génèrent à la fois des dommages moraux (préjudice esthétique, préjudice d’agrément, pretium doloris) et des dommages matériels (dépenses de santé, pertes actuelles et futures de salaires, déficit fonctionnel temporaire et permanent etc…). Si l’on suit cette définition, tous les préjudices corporels patrimoniaux seront exclus, ce qui sera providentiel pour les assureurs déchargés de ces dommages qui sont les plus couteux. Une 2ème question tout aussi importante reste à mentionner : le champ d’application de la loi du 12 mars 2012. En l’espèce cette loi a modifié le seul Code du sport. De ce fait, les compétitions non soumises au Code du Sport ne sont donc pas visées par cette disposition. Si, les compétitions sportives organisées par les Fédérations Equestres d’Equitation, ainsi que la Fédération du Polo, sont bien soumises au Code du sport, en revanche, tel n’est pas le cas pour les courses de chevaux, qu’il s’agisse de la discipline du trot ou du galop, lesquelles ont leur propre Code et relèvent du Ministère de l’Agriculture et non de la Tutelle du Ministère de la jeunesse et des sports. Mais encore, comme le souligne le Professeur Sophie HOCQUET BERG, « le texte envisage uniquement la neutralisation de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Ni l’article 1385 du Code civil, applicable notamment aux courses hippiques ni la loi du 5 juillet 1985 ne sont visés par l’article L 321-3-1 du Code du sport, de sorte qu’ils peuvent toujours être invoqués à l’encontre du pratiquant d’une activité sportive. » Autrement dit, et même si ce n’est pas ce qui a été voulu, comme le souligne le Professeur HOCQUET BERG, la responsabilité sans faute du propriétaire ou du gardien du cheval pourra toujours être recherchée, sur le fondement légal de l’article 1385 du Code civil, sans que le propriétaire ou gardien puisse opposer à la victime, la théorie de l’acceptation des risques ou le texte issu du Code du sport, qui ne vise que l’article 1384 alinéa 1 et ce, qu’il s’agisse de courses ou même de compétitions soumises au Code du sport, où il suffira à la victime d’invoquer l’article 1385 du Code civil pour obtenir réparation de son entier dommage, si la Cour de cassation confirme son abandon de la théorie de l’acceptation des risques. En effet, il est constant que plusieurs juridictions de première instance, ne se sont pas inclinées et ont, nonobstant cette jurisprudence sans nuance et ici réaffirmée par la Cour de cassation, refusé d’appliquer la théorie de l’acceptation des risques. (Cf. Jugement TGI de DIEPPE 5 avril 2012 Bull. Juridique 2012) Les critiques de cet article L 321-3 -1 du Code du sport, sont unanimes et parfaitement fondées : la loi a créé un énième statut spécifique et a désormais pour conséquence que « L’article 1384 alinéa 1 du Code civil s’applique désormais différemment selon que le fait de la chose est ou non intervenu au cours d’une activité sportive répondant aux conditions du nouvel article L 321-3-1 du Code du sport. » En outre, il n’est pas du tout sûr que les sports mécaniques soient sauvés dans la mesure où la loi du 5 juillet 1985, non visée par la loi, continuera de s’appliquer, les concurrents d’une course automobile pourront (comme les spectateurs l’ont fait antérieurement) invoquer la loi Badinter à l’encontre d’un autre concurrent qui serait à l’origine de leur dommage. II.Assurance : Validité des clauses d’exclusion : L’assureur du responsable tentant souvent d’échapper à sa garantie, la Cour de cassation désapprouve l’ambiguïté qui plane sur certaines clauses contractuelles rédigées en connaissance de cause par les assureurs. La Cour s’est explicitement basée sur l’article L113-1 du code des assurances qui prévoit que « les clauses d’exclusion de garantie contenues dans les contrats d’assurance doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l’assuré de connaître avec exactitude l’étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat. » La Cour rappelle ainsi que les clauses contenues dans les contrats d’assurance ne doivent souffrir aucune ambigüité. En l’espèce, le contrat d’assurance fourni par la GMF prévoyait distinctement une garantie « accidents corporels », qui s’appliquerait lors de la pratique de la voile, et une garantie « responsabilité civile », inapplicable lors de la pratique de la voile. Or, selon la Cour de cassation, ces clauses étaient rédigées de telle manière qu’elles prêtaient à confusion. Aussi, dès l’instant où une clause appelle interprétation c’est qu’elle est ambiguë et n’est donc pas « formelle et limitée » au sens de l’article L 113-1 du code des assurances. La Cour de cassation adopte une position clairement favorable aux assurés, conforme à sa jurisprudence et aux textes sus visés. Enfin, la cour rappelle les circonstances dans lesquelles l’auteur du dommage peut bénéficier d’une exonération partielle ou totale de sa responsabilité, en présence d’une faute de la victime : exonération totale de responsabilité s’il existe une faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure, et exonération partielle de la responsabilité de l’auteur du dommage s’il est démontré une simple faute d’inattention ou de négligence de la part de la victime. En l’espèce la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel qui n’a pas répondu, même sommairement, aux conclusions de l’assureur qui invoquaient la faute d’inattention ou de négligence de la victime comme cause d’exonération partielle de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose. Il importe de dire quelque mot de l’argumentation de la Cour de Cassation sur l’obligation des groupements sportifs « d’informer leurs adhérents de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels et de tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l’intégrité physique du pratiquant ». Cette disposition a été insérée dans l’article L 321-4 du code du sport qui prévoit que « les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Aux termes de ces dispositions, la Cour d’appel avait condamné l’association sportive in solidum avec l’assurance du responsable, à indemniser la victime de son préjudice, l’absence de respect de cette obligation d’information lui ayant fait perdre une chance d’être assuré selon un contrat d’assurances à garanties forfaitaires, plus favorables que celui dont il bénéficiait via la fédération. En l’espèce, la Cour juge que le statut d’administrateur du club dont bénéficiait la victime, n’exonère pas l’association de son obligation d’informer son adhérent. Les connaissances et les fonctions de la victime ne peuvent être invoquées pour alléger les obligations du groupement sportif au titre de cette obligation d’information dont la Cour considère implicitement qu’elle est fondamentale et obligatoire pour l’association, qui ne peut s’abriter derrière les connaissances qu’aurait son adhérent, alors qu’en principe, l’obligation d’information est dépendante des informations dont dispose le créancier de cette obligation. En revanche, la Cour de cassation rappelle que le manquement à cette obligation engendre un préjudice assimilé à une perte de chance d’être assuré selon un contrat d’assurance plus favorable. Le plus souvent la jurisprudence prévoit pour la victime une indemnisation à hauteur du montant que la victime aurait normalement souscrit si l’information lui avait été correctement donnée. Aussi, selon la jurisprudence, l’indemnisation ne peut qu’être calculée en fonction des probabilités de la souscription d’une telle garantie par la victime correctement informée (Cf Civ. 1ère, 14 janv. 2003 : en l’espèce est cassé l’arrêt ayant condamné un club de rugby à XIII à indemniser à 100 % la perte de chance subie par la victime et Cour d’Appel de Bourges, 29 avril 2010). Il s’agit pour la victime d’une perte de chance qui ne peut être égale à la chance elle-même. En l’espèce, l’association faisait valoir que la victime ne pouvait invoquer aucun préjudice indemnisable dans la mesure où son épouse disposait d’une assurance complémentaire. Même correctement informée, la victime n’aurait pas souscrit d’assurance complémentaire. Ce moyen sera également retenu pour entraîner une cassation de l’arrêt ayant condamné in solidum l’association par la Cour de Cassation. Conclusion : Cet arrêt est donc très riche, à la fois parce qu’il confirme la jurisprudence initiée par l’arrêt du 4 novembre 2010, désormais limitée au regard de l’application de la loi du 12 mars 2012 qui vient contrecarrer partiellement cette jurisprudence pour les dommages matériels subis par la victime soumise au Code de Sport, mais aussi parce qu’il contient des enseignements tant en droit des assurances qu’en matière de responsabilité civile. A la suite de ces évolutions législatives, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport relatif aux enjeux d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive, élaboré en concertation avec le CNOSF avant le 1er juillet 2013. Il sera donc intéressant de voir si ces dispositions ont servi ou non le sport français. Après tout, qu’est-ce que la passion du sport si ce n’est une addiction pour l’adrénaline et pour le respect qu’impose la gloire ? N’est-il pas vrai que, comme le disait Thérèse Tardif, « le véritable respect connaît le courage du risque » ?

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