A partir du 1er janvier 2022, les ventes d'animaux domestiques ne seront plus régies par la garantie du Code de la consommation

Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021

A partir du 1er janvier 2022, les ventes d’animaux domestiques ne seront plus régies par la garantie de conformité du Code de la consommation, qu’il s’agisse de vente d’animaux de compagnie (chats, chiens ) ou de chevaux 

L’article L 217-2 du Code de la consommation Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 dispose que :

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
  • 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ;
  • 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchères publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dès lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ;
  • 3° Aux ventes d'animaux domestiques ;
conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

La réforme vient de tomber.  

De même l’article L 213-1 du Code rural vient d’être modifié 

Jusqu’au 1er octobre 2021 il disposait que : 

Article L213-1
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Désormais il est rédigé ainsi : 

Article L213-1
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 19
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Qu’est ce que cela va changer pour les acheteurs consommateurs  et les vendeurs professionnels (éleveurs, cavaliers ou marchands de chevaux ), la réponse est différente selon que la vente concerne des chevaux ou des animaux de compagnie.

Les ventes de tous les animaux domestiques) sont régies à titre principal par les vices rédhibitoires prévues par les articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du Code rural . Cf. ci -dessus 
Ces textes prévoient une liste de vices rédhibitoires très précis dont la rédaction est ancienne et inadaptée aux évolutions scientifiques actuelles notamment en ce qui concerne les chevaux.

Ils obligent également à agir dans des délais très courts à compter de la livraison (entre 10 et 30 jours pour la plupart ) sous peine d’irrecevabilité de la demande.

La garantie de conformité avait pour objet d’élargir la protection des acheteurs consommateurs particulièrement pour les animaux de compagnie , dès lors que les concernant, le vendeur éleveur leur fait signer un acte de cession excluant de manière systématique la garantie des vices cachés du Code civil (article 1641 et suivants du Code Civil)

Cette protection est bientôt terminée (à partir du 1er janvier 2022) 

La nouvelle rédaction de l’article L 213-1 du Code rural, revient en réalité à la rédaction précédente avant l’entrée en vigueur de la garantie de conformité (ordonnance de février 2015). L’ordonnance du 29 septembre 2021 avait pour objet de transposer deux directives européennes, l’une numéro   2019/770 sur les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numérique, l’autre directive (UE) 2019/771 concernant les contrats de vente de biens.

Or la dernière directive Européenne citée laissait le choix aux pays membres d’exclure les ventes d’animaux domestiques de la garantie de conformité et c’est le choix qui a été fait par la France.
S’agissant des animaux de compagnie, comme cela est indiqué ci-dessus, l’attestation de cession imposée par l’article L214-8 du Code rural, précise quasi systématiquement que seule la garantie des vices rédhibitoires s’applique , ce qui interdit à l’acheteur de plaider l’existence d’une convention contraire implicite dès lors qu’il est indiqué explicitement dans le document de cession que seule la garantie du Code rural s’applique.

En outre s’agissant d’un animal de compagnie, la convention contraire oblige à prouver l’existence d’un usage autre que celui de « compagnie » prévue par le Code rural. Aussi à l’exception de quelques décisions, la plupart des décisions ont refusé à l’acheteur d’un chien ou d’un chat  de se prévaloir de la garantie des vices cachés du Code civil.

La situation est différente pour les chevaux ; les concernant au préalable le plus souvent aucun contrat n’est signé entre les parties ou bien il ne prévoit pas toujours les garanties applicables.  Sachant que le cheval est un animal de rente dans le Code rural, lorsqu’il est acquis pour un usage autre et notamment un usage sportif, l’acheteur peut plaider l’existence d’une convention contraire implicite.

Cette convention dépendra de l’ensemble des éléments entourant le contrat et notamment, du prix de vente du cheval, des échanges entre les parties , de tout indice propre à démontrer cette convention contraire, comme par exemple l’existence d’une visite vétérinaire.

La difficulté cependant reste que l’existence ou non de la convention contraire est appréciée par les Juges qui doivent la caractériser et qui ont l’obligation de relever d’office que la garantie de droit est celle du Code rural (Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2002, 99-18343) 

La suppression de la garantie de conformité aura donc pour effet de supprimer toute garantie sauf celle  du Code rural pour les acheteurs d’animaux de compagnie et d’augmenter et nourrir le contentieux des ventes de chevaux, puisque le vendeur sera tenté de contester l’application de la garantie des vices cachés en considérant que faute de contrat ou de conditions générales de vente applicables, il n’a voulu accorder aucune garantie autre que celle du Code rural.

Accroitre le contentieux et renforcer l’insécurité juridique ne parait nullement en conformité avec l’objectif annoncé de cette Ordonnance °2021-1247 du 29 septembre 2021  ayant pour but de moderniser et renforcer les droits des consommateurs.

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