CA Rennes, 6 mai 2015 : indemnisation du préjudice pour une chute de cheval provoquée par un véhicule

Publié le : 28/07/2015 28 juillet juil. 07 2015

Cour d'Appel de Rennes, 6 mai 2015 : Indemnisation de l’entier préjudice (corporel et matériel) de la cavalière qui a chuté de cheval, après avoir croisé un camion, véhicule jugé responsable de l’accident qui a entraîné notamment le décès du cheval et des blessures corporelles. Indemnisation de la valeur du cheval - atteinte aux biens ou à la personne ? - qualification d’être sensible de l’animal.  

Le croisement en sens inverse d’un camion et d’un cheval, monté par une cavalière expérimentée, occasionne un écart du cheval et la chute de sa cavalière. Le cheval, retrouvé gravement blessé après sa fuite, a dû être euthanasié le soir dudit accident.

La cavalière, victime de l’accident, assigne en première instance la société de transport responsable du camion ainsi que l’assureur de la société. Le Tribunal reconnait leur responsabilité et les obligent à réparer le préjudice intégral de la victime, (préjudice corporel et matériel), jugement confirmé en appel.

Les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation trouvent à s’appliquer en l’espèce. Cette loi distingue selon que le préjudice à indemniser est un préjudice d’atteinte à la personne, où la loi est très favorable à la victime non conducteur et un préjudice d’atteinte aux biens où la simple faute peut être opposée à la victime pour limiter son indemnisation. S’agissant du préjudice lié au décès d’un cheval, s’agit-il d’une atteinte aux biens ou à la personne ? Si la Cour d’appel se prononce clairement en faveur de la première catégorie, une évolution est-elle envisageable dès lors que la qualité d’être sensible des animaux a fait son entrée dans le Code civil ?

I. L’indemnisation quasi-systématique de l’atteinte à la personne de la victime

1) Les dispositions de la loi BADINTER sur l’indemnisation du préjudice à la personne

L’alinéa 1er de l’article 3 de la loi Badinter dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

La victime est indemnisée systématiquement sauf si deux conditions cumulatives sont réunies : une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Tel est le cas de celui qui, délaissant un passage souterrain pour piétons, traverse en courant une voie rapide comportant deux doubles couloirs de circulation délimités par des glissières de sécurité et séparés par un terre-plein central planté d'arbustes, après avoir franchi la rambarde de protection interdisant l'accès de la chaussée aux piétons, (Cass, Crim, 12 mai 1993 (n°92-82.535). Constitue également une faute inexcusable de la victime, cause exclusive d'un accident de la circulation, le fait pour un piéton partant du terre-plein central d'une autoroute d'entreprendre la traversée des trois voies de circulation, le chauffeur du véhicule l'ayant heurté ne pouvant le voir en raison de véhicules arrêtés qui le masquaient, ni l'éviter compte tenu de la rapidité de la victime, Cass, Civ 2ème, 27 octobre 1993, (n° 92-13.197)

Certaines victimes, les enfants jusqu’à 16 ans, les personnes de plus de 70 ans et les personnes atteintes de handicap, sont dites surprotégées : leur indemnisation n’est exclue que si elles ont volontairement recherché le dommage subi (vise en réalité l’hypothèse d’un suicide).

Dans notre hypothèse, compte tenu des circonstances, le cheval marchant tranquillement sur la chaussée au vu et au sus de tous, aucune faute inexcusable de la victime n’a été invoquée. L’implication du camion n’étant pas contestable, l’assurance de la Société de transport n’a même pas cherché à contester sa responsabilité concernant le préjudice corporel de la victime, ne pouvant nier que le camion avait à tort percuté le cheval et fait tomber la victime.

2) La définition des dommages à la personne opposé aux dommages aux biens

Comment distinguer le dommage à la personne et le dommage aux biens ?

On considère généralement que le dommage à la personne recouvre le dommage corporel (l’atteinte à la personne). Toutefois le dommage corporel  a la particularité d’avoir deux composantes, et recouvrir des dépenses matérielles. Pour le définir, et savoir ce qu’il recouvre, la pratique a recours à la Nomenclature DINTHILAC qui distingue, les préjudices extra patrimoniaux (préjudice moral, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, souffrances endurées, déficit fonctionnel provisoire et permanent, etc…) qui sont sans aucun doute des atteintes à la personne, mais aussi des préjudices patrimoniaux et notamment tous les préjudices économiques (perte de gains actuels perte de gains futurs, recours à une tierce personne, incidence professionnelle, dépenses de santé etc…). le dommage corporel recouvre donc des aspects matériels évidents et notamment ses pertes de salaires, les frais exposés par la victime qu’il s’agisse des soins, d’une aide à domicile etc…

S’agissant des dommages aux biens, l’article 5 de la loi dite Badinter prévoit que la simple faute de la victime peut venir limiter son droit à réparation. Le préjudice matériel est vu avec moins de faveur par la loi, ce qui est parfaitement justifié, celui ayant commis une faute pouvant à juste titre voir l’indemnisation de son préjudice matériel exclue ou limitée.

Mais ce préjudice matériel est en réalité assez limité, puisqu’il se limite aux pertes relatives aux biens matériels proprement dits, par exemple le véhicule endommagé du fait de l’accident, ou encore aux vêtements portés par la victime le jour de l’accident. Le responsable devra notamment indemniser la victime de toutes les conséquences matérielles qui découlent de l’atteinte corporelle que la victime a subi.

II.  La qualification du préjudice lié au décès d’un cheval

La question qui nous préoccupe est de savoir comment qualifier le dommage que subit la cavalière propriétaire dont le cheval décède ? Est-ce un dommage aux biens ou un dommage à la personne ?

Dans notre affaire, la Cour d’appel de Rennes, de même que les parties considèrent que la perte liée au décès d’un cheval est clairement qualifiée de dommage aux biens, où rappelons le, la simple faute pour exclure le droit à réparation de la victime suffit.

A ce titre, la société de transport invoquait la faute de la cavalière, soulignant notamment qu’elle n’aurait pas emprunté cette voie communale, au motif que les cavaliers ne peuvent circuler sur des routes communales, la route étant de surcroît inappropriée selon lui. La responsable et son assureur en déduisaient que la victime ne pouvait obtenir réparation du préjudice lié au décès de son cheval.

La Cour comme le Tribunal rejeta leur argument : il s’agissait d’une cavalière expérimentée, d’un cheval au caractère gentil et calme et aucun geste ou manœuvre fautive n’a été retenu, et les cavaliers ont le droit d’emprunter des routes communales. La cavalière fut donc indemnisée de la valeur du cheval et des frais exposés à la suite de l’accident. Ces frais étaient justifiés par la facture d’achat du cheval, les frais vétérinaires et d’équarrissages exposés après le décès du cheval.

Toutefois et c’est là toute l’ambiguïté de ce préjudice considéré comme matériel, la Cour considère, comme le Tribunal d’instance avant lui, que le décès de ce cheval a entraîné pour le cavalière un préjudice moral qu’il répare un allouant une somme de 1.000 €. L’attribution d’une indemnité à la suite de la perte d’un animal n’est pas une nouveauté. Dans un arrêt de principe, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation avait alloué des dommages-intérêts pour réparer « le préjudice d'ordre subjectif et affectif » que la mort du célèbre cheval Lunus avait causé à son propriétaire,(Cf. Cass, Civ 1ère, 16 janvier 1962 Bull. civ. 1962 I n°33.)  De même, on admet l’existence d’un préjudice moral, lié à la disparition de biens matériels, par exemple des bijoux de famille. Les Tribunaux admettent l’existence d’un préjudice moral lié au vol de bijoux de famille dont la valeur sentimentale ne peut être totalement compensée par l'allocation d'une quelconque somme d'argent,(Cf. CA Montpellier, 9 juin 2010 n° 10/00188)

Toutefois le préjudice est quelque peu différent lorsqu’il est lié à la perte d’un animal, lequel ne véhicule aucune connotation humaine, contrairement aux bijoux qui rappellent le souvenir de la famille et des ascendants qui les ont portés. Il importe de préciser que le préjudice moral à travers le pretium doloris (souffrances physiques et morales) de la cavalière avait déjà été indemnisé par l’assurance de la Société de Transport puisqu’il fait partie du préjudice corporel ! La Cour considère cependant qu’un préjudice moral distinct doit être alloué à la propriétaire du cheval décédé, ce qu’il faut évidemment approuver. En revanche, l’allocation d’un montant de 1.000 € parait bien faible, au regard des souffrances de la cavalières qui a vu son cheval mourir dans des conditions tragiques. Heureusement, la Cour d’appel de LIMOGES le 3 mai 2005 a été plus consciente du préjudice de la victime, en allouant à la propriétaire du cheval décédé à la suite d’un accident de débourrage, 3.000 € au titre de son préjudice moral.

Dans le sens de cette tendance à la personnalisation de l’animal, nous ne pouvons-nous empêcher de rappeler que le Code civil a à son tour qualifié l'animal d’être sensible C’est bien dans l’esprit de concilier à la fois sa qualification juridique et sa valeur affective que l’article 515-14 du Code civil dispose désormais que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Même si le texte poursuit : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels » Si cette loi est essentiellement symbolique puisqu’elle n’a fait que transposer une notion d’être sensible qui existait déjà dans le Code rural, elle atteste en toute hypothèse de notre attachement aux animaux domestiques qui partagent notre quotidien et du désarroi qui touchent les propriétaires lorsque ces animaux décèdent dans des conditions tragiques. Il suffit pour se convaincre de l'intérêt des auteurs pour les animaux et leur particularité de rappeler qu'un ouvrage sur la "sensibilité animale " vient de paraître aux éditions du CNRS sous la direction de Régis Bismuth er Fabien Marchadier tandis que l'université de Strasbourg vient de lancer un programme de cours de droit de l'animal qui sera dispensé en novembre 2015. S'il n'est pas forcément question de lui accorder une personnalité juridique (cf. sur ce point notre intervention sur "le statut juridique du cheval " journée de formation de l'institut du droit Équin juillet 2014) l'intérêt qu'il suscite permettra au minimum de mieux appliquer les textes organisant déjà leur protection. 

Maître Blanche de GRANVILLIERS Juillet 2015

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