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Cour d’appel de RIOM 16 janvier 2024 RG n° 22/00475), Contrat de pension et décharge de responsabilité.

Cour d’appel de RIOM 16 janvier 2024 RG n° 22/00475), Contrat de pension et décharge de responsabilité.

Publié le : 19/03/2026 19 mars mars 03 2026

Les clauses de décharges totale de responsabilité sont fréquentes dans les contrats de pension de chevaux . On trouve de plus en plus de contrats indiquant que le cheval au pré n’est pas soumis à la surveillance du professionnel. La Cour d’appel de RIOM se prononce sur leur validité. Pourquoi ces clauses sont automatiquement déclarées nulles si elles sont opposées à des consommateurs et si elles peuvent aussi être remise en cause entre professionnels.

Nos chevaux sont parfois blessés alors même qu’ils sont confiés à des professionnels censés veiller sur eux. 
Dans le monde équestre, il n’est pas rare qu’un cheval subisse un dommage alors qu’il est dans le pré, ou même dans son box, nos chevaux étant coutumiers des blessures et autres ennuis en tout genre.
Mais que se passe-t-il lorsque le gardien professionnel tente d’échapper à sa responsabilité en invoquant une clause de non-recours ? 

La Cour d’appel de RIOM, le 16 janvier 2024 (n° 22/00475), a eu à se prononcer sur cette question essentielle :
Une clause de décharge totale de responsabilité est-elle valable dans un contrat de pension de chevaux  ?

Sur les faits :

Mme [R], une simple propriétaire (donc non professionnelle) d’un cheval nommé Saffir de Gargassan, confie son compagnon à Mme [D], professionnelle équine, dans le cadre d’un contrat de pension facturé 230 € par mois.
Deux jours après son arrivée, le cheval est retrouvé blessé au boulet du postérieur gauche alors qu’il se trouvait dans son pré
La plaie s’infecte, l’état de l’animal se dégrade, jusqu’à nécessiter une intervention chirurgicale lourde et 4 700 € de frais vétérinaires. 

Mme [R] reproche à la gardienne d’avoir introduit le cheval sans précaution dans un troupeau déjà constitué, puis de n’avoir pas assuré de soins rapides et adaptés.
Mme [D], elle, invoque une clause du contrat stipulant que la propriétaire « renonce à tout recours contre la pension en cas d’accident n’engageant pas expressément sa responsabilité ».
 

Le tribunal de proximité de Riom :

Le premier juge rappelle que le contrat de pension est un contrat de dépôt rémunéré au sens des articles 1915 et suivants du Code civil.
Le dépositaire est présumé fautif si la chose confiée (ici le cheval) subit un dommage pendant la garde, sauf s’il prouve son absence de faute ou la force majeure.

Mme [D] ne démontrant pas son absence de faute, le tribunal retient sa responsabilité et la condamne à indemniser Mme [R] pour les frais vétérinaires et la pension.
Toutefois, il rejette la demande de préjudice moral.

La décision de la Cour d’appel de RIOM :

Mme [D] interjette appel.
Mais la Cour va confirmer la responsabilité de la gardienne et écarter la clause de non-recours. 

Sur la clause de décharge

La Cour applique l’article 1170 du Code civil :

« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »

Or, l’obligation essentielle d’une pension ou d’un dépôt de cheval, c’est précisément d’assurer la garde et la sécurité de l’animal.
Une clause qui exonère totalement le dépositaire de sa responsabilité vide le contrat de sa substance.

Résultat : la clause est nulle, qu’elle soit opposée à un consommateur ou à un non-consommateur.
Autrement dit, un professionnel équin ne peut pas s’exonérer par avance de sa propre négligence. 

Remarque :  La propriétaire du cheval étant un consommateur, on s’étonne que la Cour n’ait pas cité l’article R212-1 du Code de la consommation qui annule toutes les clauses qui restreignent ou limitent la responsabilité du professionnel à l’égard d’un consommateur.

Sur la faute de la gardienne

Non seulement selon la Cour de cassation, la professionnel ne rapporte pas la preuve de son absence de faute, mais la Cour constate deux manquements :

  1. Une faute dans la mise au pré : le cheval a été introduit sans transition dans un troupeau hétérogène (hongres, juments, jeunes chevaux), alors qu’une période d’adaptation était nécessaire.
  2. Une faute de surveillance et de soins : la plaie, initialement bénigne, s’est aggravée par un manque de vigilance et des soins tardifs.

Aucune force majeure n’est démontrée, et la propriétaire n’a commis aucune faute contributive.

Sur les préjudices :

La Cour confirme :

  • le remboursement des 4 707,52 € de frais vétérinaires,
  • le remboursement de la pension de juillet,
  • le rejet du préjudice moral,
    mais accorde un préjudice d’agrément de 500 € pour la perte temporaire de jouissance du cheval, outre une condamnation au titre des frais de procédure (2 000 € au titre de l’article 700 CPC).

 Ce qu’il faut retenir :

Le professionnel dépositaire d’un cheval est tenu d’une obligation de moyens renforcée : il doit démontrer son absence de faute en cas de dommage.
Une clause de non-responsabilité qui vide le contrat de son contenu est nulle (art. 1170 C. civ.) et également en application de l’article R 212-1 du Code de la consommation entre professionnel et consommateur .
Cette solution s’applique même entre professionnels : on ne peut pas contractuellement effacer l’essence même d’un engagement.

Si en l’espèce la faute du Centre Equestre était établie selon les juges, la difficulté pour le Centre Equestre sera d’échapper à sa responsabilité lorsqu’aucune faute ne pourra être démontrée mais que l’origine du dommage sera inconnu. A ce sujet retrouvez nos articles village de la Justice et sur notre site internet  sur https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-professionnel-qui-cheval-est-confie,25849.html

https://www.village-justice.com/articles/Deces-cheval-confie-Responsabilite-centre-equestre-evaluation-prejudice,25003.html

https://www.degranvilliers.com/actualite-juridique/articles-juridiques-du-cabinet/articles/ca-grenoble-1er-octobre-2012-cheval-blesse-pension-pre-box-178.htm

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