Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mars 2013, n°11-21015
Publié le :
19/03/2013
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En matière de dommage, la Cour de cassation revient à une interprétation plus restrictive de la notion de préjudice d’agrément.
Voilà un arrêt qui ne réjouira pas les victimes d’un dommage corporel. Bien que rendu sur la base du code de la sécurité sociale la solution nous parait transposable à toutes les victimes d’un dommage corporel dit en droit commun comme par exemple les accidentés de la route. (Cf Nicolas Kilgus, « Préjudice d’agrément : retour à une interprétation stricte », Dalloz actualité, 14 mars 2013). Auparavant le préjudice d’agrément était entendu dans son sens large : il était la privation des agréments normaux de l’existence parmi lesquels se trouve la possibilité d’exercer une activité physique ou de loisir. Pourtant le 28 mai 2009 la 2ème Ch. Civile de la Cour de Cassation considéra que le préjudice d’agrément est l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs étant sous entendu que la preuve de l’exercice de cette activité avant l’accident ou la maladie devait être rapportée. A défaut le dommage dans les troubles d’existence est indemnisé au titre du préjudice fonctionnel permanent qui répare la perte dans la qualité de vie de la victime qui par exemple ne peut plus envisager de pratiquer de nouvelles activités. Cette décision de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rendue le 28 février 2013 confirme l’interprétation stricte du préjudice permanent annoncée par la décision du 28 mai 2009 malgré des décisions plus favorables aux victimes rendues entre temps les 8 et 19 avril 2010.
Désormais faute de prouver l’antériorité de l’activité la victime ne sera pas indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
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