COUR DE CASSATION 12 janvier 2012 : Importance des conditions de forme de l’écrit et validité d’une reconnaissance de dette.

Publié le : 31/01/2012 31 janvier janv. 01 2012

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Un arrêt en date du 12 janvier 2012 a été rendu concernant à la fois l’articulation entre les règles de cause du contrat, qui doit exister pour que le contrat soit valable, et les exigences de preuve concernant la mention manuscrite qui doit être insérée dans une reconnaissance de dette.
Un arrêt en date du 12 janvier 2012 a été rendu concernant à la fois l’articulation entre les règles de cause du contrat (la raison du prêt et la remise des fonds), cause qui doit exister pour que le contrat soit valable et les exigences de preuve concernant la mention manuscrite qui doit être insérée dans une reconnaissance de dette. Rappelons brièvement les faits : Un prêt a été consenti entre époux, avec une reconnaissance de dette dans laquelle l’épouse a reconnu avoir reçu la somme de 60.000,00 € à titre de prêt. Cependant, l’acte ne précisait pas la destination des fonds prévus, et surtout l’acte ne respectait pas les exigences de formes prévues à l’article 1326 du Code civil, lequel exige une mention manuscrite de la somme due en chiffres et en lettres. En effet, en l’espèce, la somme prêtée a été portée en lettres mais pas en chiffres sur l’acte litigieux. Ce non-respect des formes, incita la Cour d’appel à rejeter la demande en paiement de l’époux créancier au motif que la reconnaissance de dette ne constituait qu’un commencement de preuve par écrit. De ce fait, c’est alors au créancier de rapporter la preuve du versement de ladite somme entre les mains de son épouse, débiteur. Le créancier forma alors un pourvoi en cassation devant la Première Chambre Civile. La Cour de Cassation cassa la décision, au visa de deux articles : - 1132 CC : « La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. » - 1326 CC : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. ». En combinant ces deux articles, la première chambre civile tranche et confirme, que la règle posée par l’article 1326 qui oblige à une mention en lettres et en chiffres est une règle de preuve. En effet, elle affirme alors que « la règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’articles 1326 du même code  ». En ce qui concerne la reconnaissance de dettes, la réponse est claire, la cause du contrat indispensable à sa validité (l’article 1132 du code civil) ne nécessite pas pour son application l’existence d’un acte répondant aux conditions de formes de l’article 1326 du code civil, dans un premier temps. C’est donc au débiteur de rapporter la preuve d’un défaut de cause. L’article 1132 du Code civil ne profite pas au débiteur puisque la cause de la reconnaissance de dette est présumée : Le créancier n’est donc pas obligé de démontrer le versement des fonds. En revanche, selon la Cour d’appel le créancier (l’époux) ne dispose pas d’un acte valable au regard des règles de preuve du Code civil, qui lui impose de produire un acte contenant la somme prêtée en lettres et en chiffres. Ce point n’a pas été débattu devant la Cour de cassation, mais sera l’objet d’une discussion devant la Courd’appel de renvoi. L’acte qui ne comprend que la mention en lettres de la somme due est il ou non régulier au regard de l’article 1326 du Code civil, qui exige une mention en lettres et en chiffres. Sur ce point, comme le soutenait l’époux dans son pourvoi, certaines décisions de la Cour de Cassation, ont admis que l’omission de la mention en chiffres n’a pas pour effet de priver l’écrit de sa force probante, dès lors qu’il comporte la mention en toutes lettres. (Cf. notamment Cass. Civ . 1er décembre 1995, Bull. civ. I n°467 P 325 ; Cass. Civ. 18 septembre 2002, JurisData n°2002-015497 ; Cass. Civ. 19 novembre 2002, JurisData n°2002-016423, Bull. civ. I n°278 P.217) Autrement dit, la mention de la somme due en lettres suffirait à constituer une preuve parfaite de l’engagement de prêt, sans qu’il soit besoin d’autres éléments de preuve. Ce n’est pourtant pas ce qu’a retenu la Cour d’appel en l’espèce, qui a jugé que l’acte était irrégulier et qu’il ne constituait qu’un commencement de preuve par écrit. La Cour de cassation confirmera-t-elle que la reconnaissance de dette est valable, avec seulement la mention manuscrite de la somme due, en lettres ? A défaut, l’époux sera en droit de démontrer que l’acte même s’il est irrégulier au regard de l’article 1326, du Code civil constitue un commencement de preuve par écrit qui peut être complété par tous moyens de preuve. Or de nombreuses attestations étaient produites dans le dossier, de personnes confirmant qu’il y avait bien eu un montant versé à l’épouse, à hauteur de 60.000 €. Sachant en outre, que selon l’article 1326 du Code civil, en cas de différence entre le montant figurant en chiffre et le montant figurant en lettre, c’est ce dernier qui prime, cela démontre l’importance qu’il faut accorder à la mention en lettres, même si la mention en chiffre de la somme prêtée fait défaut. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’époux a donc de bonnes chances d’obtenir la condamnation de son épouse au paiement de la somme prêtée, devant la Cour d’appel de renvoi. Voici l’arrêt de cassation rendu par la 1ère Chambre Civile, en date du 12 janvier 2012 : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 janvier 2012 N° de pourvoi : 10-24614 Publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l’acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ; Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé parla Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

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