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Cour d’appel de RIOM 16 janvier 2024 RG n° 22/00475), Contrat de pension et décharge de responsabilité.

Cour d’appel de RIOM 16 janvier 2024 RG n° 22/00475), Contrat de pension et décharge de responsabilité.

Publié le : 19/03/2026 19 mars mars 03 2026

Contrat de pension et blessure du cheval confié, le professionnel peut il échapper à sa responsabilité ?  

Dans le monde équestre, il n’est pas rare qu’un cheval subisse un dommage alors qu’il est confié à un professionnel dont la mission consiste à en assurer sa garde. Dans le pré, ou même dans son box, nos chevaux sont coutumiers des blessures et autres ennuis en tout genre. Depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 janvier 1990 (joberti C/ PERIER ) le contrat entre le propriétaire d’un cheval et le professionnel est qualifié de contrat de dépôt salarié entraînant à la charge du professionnel la charge de la preuve de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Une jurisprudence rigoureuse à laquelle les professionnels tentent d’échapper par différents moyens.
Parmi les solutions envisagées, le gardien professionnel aura tenance à vouloir insérer dans ses contrats de pension, une clause de décharge totale ou partielle de responsabilité. Par exemple, ces derniers temps, on observe que de nombreux contrats de pension contiennent une clause « de style », prévoyant que le dépositaire n’a pas d’obligation de surveillance du cheval lorsqu’il se trouve au pré.  Ces clauses de décharge de responsabilité cependant rarement efficaces comme le prouve l’arrêt ci-dessous commenté.
 

Sur les faits :

Mme [R], une simple propriétaire (donc non professionnelle) d’un cheval nommé Saffir de Gargassan, confie son cheval à Mme [D], professionnelle équine, dans le cadre d’un contrat de pension facturé 230 € par mois.
Deux jours après son arrivée, le cheval est retrouvé blessé au boulet du postérieur gauche alors qu’il se trouvait dans son pré.
La plaie s’infecte, l’état de l’animal se dégrade, jusqu’à nécessiter une intervention chirurgicale lourde et 4 700 € de frais vétérinaires.
Fort heureusement le cheval ne verra pas son pronostic vital engagé, mais des frais et une perte de jouissance seront consécutives au sinistre. Mme [R] invoque la présomption de faute et considère que la faute de la gardienne est prouvée pour avoir introduit son cheval sans précaution dans un troupeau déjà constitué, puis de n’avoir pas assuré des soins rapides et adaptés.
Mme [D], elle, invoque une clause du contrat stipulant que la propriétaire « renonce à tout recours contre la pension en cas d’accident n’engageant pas expressément sa responsabilité».

 

Le Tribunal de proximité de Riom :


Le premier juge rappelle que le contrat de pension est un contrat de dépôt rémunéré au sens des articles 1915 et suivants du Code civil. En application de l’article 1933 et selon une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 10 janvier 1990, le dépositaire est présumé fautif si la chose confiée (ici le cheval) subit un dommage pendant la garde, sauf s’il prouve son absence de faute ou une cause étrangère.

Mme [D] ne démontrant pas son absence de faute, le tribunal retient sa responsabilité et la condamne à indemniser Mme [R] pour les frais vétérinaires et les frais de pensions du mois où l’accident s’est produit.
Toutefois, il rejette la demande de préjudice moral.
 
La Cour d’appel de RIOM,saisi en appel va confirmer la responsabilité de la gardienne et écarter la clause de non-recours. 

  • Sur la clause de décharge

La Cour applique l’article 1170 du Code civil :

« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Or, l’obligation essentielle d’une pension ou d’un dépôt de cheval, c’est précisément d’assurer la garde et la sécurité de l’animal.
Une clause qui exonère totalement le dépositaire de sa responsabilité vide le contrat de sa substance.

Résultat : la clause est nulle, qu’elle soit opposée à un consommateur ou à un non-consommateur, c’est-à-dire entre professionnels.
Avant cet arrêt la Cour d’appel de DIJON avait déjà considéré que même entre professionnels la clause exonératoire de responsabilité ne pouvait être valable dès lors que l’obligation de garde et de soins constitue l’essence même du contrat.
Cf. CA DIJON 9 oct. 2007 n 06-02216

Autrement dit, un professionnel ne peut pas s’exonérer par avance de toute responsabilité au titre de son obligation de garde.

Cependant en l’espèce, la propriétaire du cheval étant un consommateur, on s’étonne que la Cour d’appel ne se soit pas contentée de citer l’article R212-1 du Code de la consommation qui annule toutes les clauses qui restreignent ou limitent la responsabilité du professionnel à l’égard d’un consommateur. On rappelle que même la clause qui renverse la charge de la preuve est considérée comme une clause abusive au sens de l’article précité. Si entre professionnels, le contrat peut valablement prévoir que le propriétaire du cheval a la charge de démontrer la preuve que le professionnel à qui il a confié l’animal a commis une faute, une telle clause se limitant à renverser la charge de la preuve ne peut être opposée à un consommateur.
 

  1. Sur la faute de la gardienne
  • Non seulement selon la Cour d’appel, la gardienne du cheval ne rapporte pas la preuve de son absence de faute, mais la Cour constate deux manquements :Une faute dans la mise au pré : le cheval a été introduit sans transition dans un troupeau hétérogène (hongres, juments, jeunes chevaux), alors qu’une période d’adaptation était nécessaire.
La Cour ne retient pas l’argument de la professionnelle indiquant que la propriétaire avait accepté les risques du pré dans la mesure où aucune précaution n’avait été prise par la gardienne. On peut citer dans le même sens un arrêt rendu par la Cour d’appel de BESAN9ON laquelle avait également considéré qu’il appartenait au gardien rémunéré d’être attentif lors de l’introduction d’un nouveau cheval au pré dans un groupe de chevaux. (Cf.Cour d’appel de  Besançon le 16/01/2018 n° 16/01848)
  • Une faute de surveillance et de soins : selon la Cour, la plaie, initialement bénigne, s’est aggravée par un manque de vigilance et des soins tardifs. Là encore, la solution n’est pas nouvelle. Il appartient au dépositaire de réagir immédiatement et de faire appel à un vétérinaire rapidement. La Cour d’appel de CAEN a rappelé en 2018 dans un attendu devenu de principe que : « Dès lors qu'il a contacté le vétérinaire et informé le propriétaire dans un délai raisonnable, le dépositaire démontre son absence de faute ». Faute de l’avoir fait, le gardien sera jugé partiellement responsable du retard dans les soins (Cf. CA CAEN 13 Février 2018 – n° 15/04513) De même le Tribunal de DRAGUIGNAN a retenu la responsabilité du dépositaire après avoir relevé  qui « l’attitude de monsieur [E] (retard dans la prise en charge constitutif d’un facteur d’aggravation du fait de la victime), ne peut être considérée comme exonératoire ».(Cf.  TJ DRAGUIGNAN - 19 septembre 2024 - n° 21/00498)
Plus récemment le Tribunal Judiciaire du Mans a retenu la responsabilité du professionnel en retenant que « son manquement est le fait de ne pas avoir avisé les services vétérinaires rapidement, de ne pas avoir décrit les lésions et symptômes,et d’avoir laissé l’état de santé du cheval se dégrader jusqu’à ce que son pronostic vital soit engagé ». (Cf.TJ MANS 29 janvier 2026  RG ° 24/00774 appel en cours devant la Cour d’appel d’ANGERS)
 
  1. Sur les préjudices :
La Cour confirme :
  • le remboursement des 4 707,52 € de frais vétérinaires,
  • le remboursement de la pension, mais seulement celle de juillet, le mois de l’accident
  • le rejet du préjudice moral  (le cheval n’étant pas décédé)
    Toutefois la Cour accorde un préjudice d’agrément de 500 € pour la perte temporaire de jouissance du cheval.

 
Pour conclure, les moyens  pour le professionnel gardien du cheval, d’échapper à sa responsabilité restent limités, lorsque le cheval est victime d’un accident.
La difficulté pour le gardien sera d’échapper à sa responsabilité lorsqu’aucune faute ne pourra être démontrée mais que l’origine du dommage et les circonstances dans lesquelles le cheval s’est blessé resteront inconnues. On peut citer en ce sens un arrêt particulièrement rigoureux rendu par la Cour d’appel de RIOM à propos d’une jument décédée dans son box alors que l’Expert judiciaire avait noté qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre le professionnel. (Cf. CA de RIOM 1 Février 2023 - RG: 21/01210 la cause du choc céphalique ayant entraîné le décès reste inconnue) .
On peut citer cependant une décision récente plus clémente pour les gardiens puisque la Cour d’appel de GRENOBLE a rejeté l’action du propriétaire contre la gardienne et a jugé que la gardienne n’avait pas commis de faute, alors que la jument s’était échappée de son pré après avoir cassé la clôture électrique, sans que les circonstances de sa fuite puissent être déterminées avec précision. (Cf. CA GRENOBLE 9 Décembre 2025, RG : 23/00156 )
 
sur le même  sujet retrouvez nos articles village de la Justice et sur notre site internet  sur https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-professionnel-qui-cheval-est-confie,25849.html
https://www.village-justice.com/articles/Deces-cheval-confie-Responsabilite-centre-equestre-evaluation-prejudice,25003.html
https://www.degranvilliers.com/actualite-juridique/articles-juridiques-du-cabinet/articles/ca-grenoble-1er-octobre-2012-cheval-blesse-pension-pre-box-178.htm

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