Cour de Cassation, civ. 2ème, 3 novembre 2011, n°10-27041
Publié le :
24/09/2012
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Un arrêt de la 2ème Chambre civile du 3 novembre 2011 n°10-27041, met l’accent sur les risques pour le conducteur victime, titulaire d’un contrat d’assurance au tiers. (Cf. Gazette du Palais spécialisée, du 15 au 18 août 2012, note Me CERVEAU COLLIARD).
En effet, lorsque le tiers responsable de l’accident n’est pas identifié ou bien s’il n’est pas assuré et qu’il est insolvable, la victime ne peut être indemnisée de son préjudice. Une victime se trouvait justement dans ce cas, le conducteur fautif n’ayant pas été retrouvé après avoir créé l’accident qui avait blessé le conducteur et entraîné le décès de sa compagne.
Le fonds de garantie a justement été créé pour indemniser les victimes se trouvant dans cette situation et en l’espèce il indemnisa le conducteur victime du préjudice personnel subi.
Toutefois le conducteur considéra avoir également subi un préjudice personnel et par ricochet lié au décès de sa compagne dans l’accident. En réparation de ce dernier préjudice, il actionna sa compagnie d’assurance en arguant de ce qu’il n’avait commis aucune faute dans l’accident, susceptible de venir diminuer sa réparation.
La Cour d’appel accueillit son argumentation, considérant que le droit à réparation du conducteur était entier. La Cour de cassation cassa l’arrêt en considérant que le contrat d’assurance ne couvrait l’assuré qu’à l’égard des tiers et qu’il ne pouvait pas obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices subis personnellement ou par ricochet.
L’assurance automobile suppose, pour l’application de la loi Badinter, l’identification d’un responsable. D’ailleurs, si le conducteur est victime d’un accident de la circulation sans qu’un autre véhicule que le sien ne soit identifié, il n’y a pas d’application de la loi Badinter. Il faut non seulement la présence d’un autre véhicule mais aussi un assureur susceptible de prendre en charge l’indemnisation de la victime.
Dans quelles conditions l’assuré aurait-il pu obtenir satisfaction et réparation des préjudices liés au décès de sa compagne ?
1ère hypothèse, une compagnie d’assurance aurait été identifiée garantissant le véhicule à l’origine de l’accident,
2ème hypothèse, si la victime avait disposé d’un contrat d’assurance tous risques et pas seulement au tiers, couvrant également ses propres dommages.
Enfin 3ème hypothèse, tout simplement en se rapprochant du fonds de garantie qui avait déjà indemnisé l’assuré de ses propres préjudices et qui serait également tenu de l’indemniser de ses autres préjudices tels que ceux dont il a demandé réparation à la compagnie.
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