Le droit de résiliation d’un contrat à durée indéterminée, n’exclut pas le respect d’un préavis ( Arrêt Cass. Civ. 1 du 11 mars 2014, N° 12-29876)

Auteur : Blanche de GRANVILLIERS
Publié le : 14/06/2018 14 juin juin 06 2018

A la suite de la mise en pension d’un cheval par son propriétaire dans un établissement équestre, qui décida de retirer son cheval sans délai , la Cour de cassation fut saisie de la question relative au droit pour l’établissement équestre de facturer un préavis au propriétaire, bien qu’aucun contrat n’ait été signé entre les parties.

Mr X propriétaire de chevaux les confiait en pension à un établissement Equestre jusqu’en août 2011, date à laquelle, invoquant un comportement fautif de l’établissement il notifiait verbalement à celui-ci sa décision de retirer son cheval sans délai. Par requête en injonction de payer, l’établissement fit condamner le propriétaire au paiement d’une somme de 625€ représentant pour partie un préavis (535€) et des frais de transport pour le solde (90€). Le Juge de Proximité infirma l’ordonnance au motif qu’aucun contrat n’ayant été signé entre les parties, le propriétaire n’était pas tenu de respecter un préavis. Saisie, la Cour de cassation applique au dépôt salarié le principe que la rupture de tout contrat verbal à durée indéterminée, doit respecter un délai de préavis raisonnable (I) , sauf à justifier d’un motif de rupture sans préavis (II) .

-I- la liberté de résilier à tout moment un contrat à durée indéterminée ne doit pas dégénérer en abus de droit,

    a) Sur le principe du préavis même en présence d’un contrat oral

Le contrat verbal à durée indéterminée, peut à tout moment être rompu par l’une ou l’autre des parties. Cette faculté est d'ordre public : toute clause contraire sera considérée comme nulle et non écrite. (V. par ex., Cass. 3ème civ., 19 févr. 1992 : JurisData n° 1992-000411 ; Bull. civ. 1992, III, n° 46 cité par Yves PICOD J-cl Civil Fasc unique, Art. 1134 et 1135– Effet obligatoire des conventions n°65 )

En revanche, comment doit s’exercer ce droit de résiliation unilatérale dont dispose chacun des cocontractants, et notamment en l’absence de contrat écrit, ou lorsque le contrat est muet sur ce point ?

La tentation est grande pour le cocontractant de plaider qu’en l’absence de stipulations contractuelles réglementant ce point, chacune des parties peut mettre fin sans délai au contrat la liant à son cocontractant, faute pour ce dernier d’avoir pris la précaution d’organiser les modalités de la rupture du contrat.

Une jurisprudence abondante s’est développée notamment dans les contrats de distribution, où la poursuite du contrat conditionne souvent la survie du cocontractant, ou encore dans les contrats liant les professionnels de santé et les cliniques.

La jurisprudence considère qu’en l'absence de préavis dont la durée serait fixée par le contrat, la loi ou les usages, la "brusque rupture" donne droit à indemnisation (Cf. J-cl civil précité Yves PICOT n°66 qui cite Cass. com., 5 déc. 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 332).

La Cour de cassation considère en effet que la résiliation du contrat pour l’avenir sans préavis, caractérise un abus de droit pour le cocontractant qui décide ainsi de mettre fin au contrat, . (Cf. Ch. Com. 8 avril 1986 N° de pourvoi: 84-12943 Bull.civ. IV n° 58 : Si, en l'absence de toute convention contraire, la Société X était en droit de mettre fin au contrat de concession conclu sans limitation de durée c'est à la condition que l'exercice de ce droit ne soit pas abusif) .Cet abus est sanctionné sur la base de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil qui rappelle l’obligation de bonne foi et de loyauté. (Cf. Cass. 1re civ., 5 févr. 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 34 ; RTD civ. 1986, p. 105, obs. Mestre. – Cass. com., 14 nov. 1989 : Bull. civ. 1989, IV, n° 286).

En résiliant sans délai le contrat, le cocontractant abuse de son droit et engage sa responsabilité à l’égard de son cocontractant.

Ce préavis est nécessairement réciproque : en l’espèce c’était le propriétaire déposant qui avait pris l’initiative de récupérer sans délai son cheval. Toutefois, on doit considérer que le dépositaire est tenu lui aussi respecter un préavis à l’égard du propriétaire et ne peut pas exiger de ce dernier qu’il vienne récupérer son cheval du jour au lendemain.

A ce sujet le Tribunal d’instance de PUTEAUX le 8 mars 2010 RG n°91-09-000136) et sur le fondement des clauses abusives, a sanctionné un professionnel dont le contrat de pension prévoyait qu’il pouvait mettre fin au contrat avec un préavis de 30 jours voire même sans préavis dans certaines circonstances, tandis que le propriétaire ne pouvait mettre fin au contrat qu’en respectant un préavis de 3 mois. Le Tribunal a jugé que la clause qui prévoit deux délais de résiliations distincts, doit être considérée comme une clause abusive, puisqu’elle créée un déséquilibre significatif entre les parties, rien ne permettant de justifier que le professionnel, puisse imposer au propriétaire, un délai trois fois supérieur. Le Tribunal a donc réduit la durée à 30 jours pour les deux parties.

    b) Sur l’appréciation du caractère raisonnable du préavis.

Si le principe du préavis est acquis, en revanche, comment fixer la durée de ce préavis lorsque par hypothèse le contrat est muet sur ce point  ?

L’établissement équestre débouté par le Juge de proximité, avait introduit son pourvoi en faisant référence aux usages (article 1135 du Code Civil) et à la bonne foi contractuelle qui doit exister entre les parties : en effet le propriétaire avait confié antérieurement un autre cheval dans l’établissement et avait pour ce précédent animal signé un contrat qui prévoyait bien que dans l’hypothèse d’une rupture du contrat par le propriétaire ce dernier devait respecter un préavis au profit de l’établissement. Toutefois ce cheval objet du premier contrat, avait été remplacé par un autre qui était là depuis 18 mois, sans qu’un avenant ou un nouveau contrat ait été signé entre les parties pour ce nouvel équidé. S’il ne pouvait effectivement pas y avoir novation, le propriétaire avait pourtant bien été informé des stipulations contractuelles convenues habituellement par l’établissement.

La Cour de cassation toutefois ne fait pas expressément référence aux usages : la référence à l’usage pourrait en effet être un piège pour le cocontractant : il exige pour avoir force de loi, le respect de conditions assez strictes : il doit être ancien, établi, constant, et la Cour exige parfois de rapporter la preuve de sa connaissance par l’autre partie qui aurait expressément entendu l’adopter. (Cf. Cour Cass. Ch com 1997 Pourvoi n°95-18.586 à propos d’usages professionnels, qui casse l’arrêt ayant retenu un préavis de 6 mois entre un GIE et une société publicitaire, sans rechercher si le GIE était informé de l’usage invoqué)

C’est pourquoi la Cour de cassation sanctionne l’abus du droit de résiliation en faisant référence à l’inobservation d’un « délai de préavis raisonnable », notion que semble avoir été érigée par la Cour de cassation comme étant une exigence générale ». (Cf. J-cl civil Fasc unique Art. 1101 à 1108-2: CONTRATS ET OBLIGATIONS . – Définition et classification des contrats, Bruno Petit, Sylvie Rouxel  n°96 qui cite Cass. com., 19 nov. 1985 : Bull. civ. 1985, IV, n° 275. – Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-10.328 : JurisData n° 2006-033551)

En faisant référence à l’adjectif raisonnable, la Cour de cassation consacre le caractère général de ce préavis, laissant le soin aux juges du fond d’apprécier en fonction des circonstances de fait, ce qu’il sera raisonnable d’imposer au cocontractant désireux de reprendre sa liberté contractuelle.  

La durée du préavis s’appréciera en fonction notamment de l’ancienneté des relations entre les parties, de leur situation économique respective, mais aussi de la perte que représente pour l’une des parties, la rupture du contrat. Ainsi à propos du dépôt salarié le préavis pourra varier en fonction du nombre d’animaux confiés. A ce sujet  le modèle de contrat d’entraînement des chevaux de course au galop, prévoit un préavis porté à 30 jours au profit de l’entraîneur qui se voit confier 3 chevaux ou plus, tandis que le préavis est réduit à 15 jours dans les autres hypothèses.

En l’espèce les faits ne permettent pas de déterminer avec précision à quelle durée correspondait le préavis facturé, mais au regard du montant on peut estimer qu’il correspondait à un préavis d’une durée de 15 et à 30 jours de pension.

II les circonstances justifiant une rupture du contrat sans préavis.

1) La gravité du comportement du cocontractant justifiant une absence de préavis

Dans son arrêt La Cour de cassation réserve expressément l’hypothèse d’un comportement du cocontractant qui rendrait intolérable le maintien pour l’avenir de la relation contractuelle qui pourrait donc exceptionnellement se terminer « ipso facto ».

On peut préciser que la Cour de cassation va assez loin dans le droit de rupture unilatérale, puisqu’elle admet aujourd’hui dans les contrats à durée déterminée, qu’une partie peut décider de mettre fin à ses obligations contractuelles ; en appréciant unilatéralement la gravité du comportement de son cocontractant. La partie, prend le risque d’une action en justice intentée a posteriori par l’autre partie amenée à contester la gravité des faits reprochés. « La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls :  Cass. civ. 1ère, 13 octobre 1998, Bull. civ. I, n°300, p.207 , obs. P. DELEBECQUE ; JCP éd. G. 1999, II, 10 133, note N. RZEPECKI ; Defrénois, 1999, art. 36 953, n°17, obs. D. MAZEAUD)

Ici, le droit de résiliation est licite, sous réserve d’un préavis, sauf, si le comportement du cocontractant justifie que cette résiliation produise des effets immédiatement.

L’examen des décisions rendues à ce sujet, permet d’en déduire que seul un comportement gravement fautif du cocontractant, peut justifier la rupture du contrat sans préavis comme l’a rappelé la Cour de cassation le 25 mars 2003. (Cass. Civ. I Pourvoi n° 00-15.115 :  « Mais attendu que la Cour d’appel a exactement jugée que seule une faute grave pouvait justifier la rupture du contrat sans préavis » ).

La gravité du comportement s’agissant d’un contrat de dépôt salarié s’analysera notamment dans un défaut de soin, de surveillance ou d’entretien du cheval confié.

2) Sur la possible réduction du préavis

L’alternative à la suppression pure et simple du préavis, pourrait être une simple réduction de celui-ci, permettant au cocontractant de se préparer quelque peu, au départ de l’autre partie. Il conviendra cependant d’être prudent, la Cour de cassation sanctionnant la réduction unilatérale du préavis conventionnel qui ne serait justifiée par aucun élément caractérisant la gravité que le cocontractant à chercher à lui donner. (Cf. Ch. Civ. I 24 janvier 2006 Pourvoi n° 03-18.42 )

En l’espèce le propriétaire du cheval se plaignait de l’établissement, estimant que ce dernier avait commis des manquements dans l’exécution de son contrat de soins et de garde du cheval (refus d’administrer des produits vétérinaires, défauts de soins), argumentation non retenue par le juge de proximité qui avait cependant considéré que l’établissement ne pouvait exiger le respect d’un préavis .

Compte tenu de la cassation intervenue, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant les juges du fond qui devront à nouveau apprécier si le dépositaire a commis une faute suffisamment grave pour le priver de son droit à un préavis.

La solution donnée par la Cour doit être approuvée ; l’absence de rédaction d’un contrat de pension ou d’exploitation ne doit pas servir de prétexte à des abus, dans un milieu où les conventions écrites sont encore trop peu nombreuses. Le respect d’un préavis est d’autant plus nécessaire que le professionnel aura parfois réalisé un travail sur le cheval dont il ne pourra tirer les fruits, préjudice encore accentué, si le cheval quitte son écurie sans délai.

Cour de cassation  ch civ 1  arrêt du 11 mars 2014  N° de pourvoi: 12-29876

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