La responsabilité du professionnel à qui le cheval est confié

La responsabilité du professionnel à qui le cheval est confié

Auteur : Blanche DE GRANVILLIERS
Publié le : 23/10/2017 23 octobre oct. 10 2017

Dommage au cheval confié et recours de l’assurance contre le professionnel. La distinction du contrat de dépôt et du contrat d’entreprise.

Cet arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE lequel infirme le jugement du TGI de MONTAUBAN nous interpelle dans la motivation retenue par la juridiction pour débouter l’assureur de son action récursoire contre le pré-entraineur. Rappelons brièvement les faits
Un cheval trotteur, assuré en mortalité pour une valeur de 100 000 euros auprès d’une compagnie d’assurance, a dû être euthanasié après une chute dans le local de douche du pré entraîneur à qui il avait été confié. Le propriétaire du cheval réclama en justice à la compagnie d’assurance le paiement de la valeur assurée (100 000 euros) du cheval. La compagnie à titre principal déniait sa garantie et demandait en cas de condamnation à être garantie par le pré entraîneur responsable selon elle du décès du cheval.
L’assurance avait tenté sans grande conviction d’échapper à sa garantie mortalité en opposant à l’assuré le non-respect des clauses de ses conditions générales qui obligeaient l’assuré à obtenir l’autorisation de l’assurance de faire euthanasier le cheval tandis qu’il devait conserver le corps pour permettre la réalisation d’une autopsie à la demande de l’assureur. La Cour comme le Tribunal répond ne pas être liée par la qualification des parties et estime que ces formalités ne sont pas exigées à peine de déchéance. Elle ajoute subsidiairement que l’assureur mis au courant de la décision d’euthanasie a envoyé son propre Expert qui n’a ni contesté l’euthanasie ni sollicité d’autopsie et en déduit que ce non-respect ne lui a pas causé préjudice. Au vu de la valeur assurée, (100.000€) l’assureur assigné et subrogé dans les droits de l’assuré avait mis en cause le pré-entraîneur. Il sollicitait sa condamnation considérant que le dommage s’était produit dans le cadre du dépôt salarié et subsidiairement plaidait que la faute du pré-entraîneur était établie. On rappellera brièvement que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2001 , le contrat de pension rémunéré de l’animal est qualifié de dépôt salarié, le salaire convenu justifiant la rigueur du texte et le renversement de la charge de la preuve, au détriment du dépositaire qui en cas de dommage, doit prouver « qu’il n’a pas commis de faute dans la survenance du dommage », ce qui pour certaines juridictions l’obligent à justifier « d’un cas précis de force majeure ou fortuit, circonstance qui doit être extérieure, imprévisible et irrésistible » (Cf. Cour d’appel de Caen 6 mai 2000 Thébert c/ Jurrius n°RG 97/0384, Cour d’appel de Caen 10 mars 2009 Bardin c/ Goin n°RG08/02403, Tribunal de grande instance de Mâcon 6 mars 2006 Bulletin JURIDEQUI IDE n°43 Septembre 2006). S’il s’agit d’une prestation de service (contrat d’entreprise) c’est à l’inverse au propriétaire du cheval de prouver la faute du professionnel. La qualification est donc primordiale tant on connait l’incidence de la charge de la preuve sur la solution d’un litige. Depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 2001 (Cour de cassation 1ère Ch. civ 3 juillet 2001 n°99-12.859 Guedj c/ Lhomet Bulletin JURIDEQUI IDE n°24 décembre 2001), la jurisprudence, pour déterminer la responsabilité de celui qui a le cheval en garde, a abandonné l’ancien critère qui consistait à rechercher qu’elle était la prestation principale voulue par les parties au contrat, (la garde du cheval ou une activité d’entraînement par exemple), au profit d’un autre critère, recherchant dans quel cadre le dommage subi par le cheval est intervenu. On considère que les obligations du dépôt et de l’entreprise coexistent et qu’il convient d’appliquer de manière distributive ces deux contrats en fonction des circonstances du dommage. Toutefois cette application distributive est parfois délicate notamment lors de la phase de préparation du cheval ou de détente après le travail comme le prouve l’arrêt rendu. Il convient donc systématiquement d’examiner précisément les conditions dans lesquels le sinistre pour déterminer si les règles juridiques applicables (dépôt ou entreprise). En l’espèce et après une séance de travail, le cheval après un bref passage au paddock, avait été conduit et attaché dans un local pour y être douché au niveau des membres. Le cheval s’était renversé violemment dans ce local après avoir tiré au renard. Le Tribunal avait suivi l’argumentation du GAN qui soutenait habilement que l’accident s’était produit dans le cadre d’une activité de soins, puisque le « fait de doucher un cheval relève du dépôt salarié ». La Cour d’appel infirme cependant la décision après avoir relevé que « cette phase de soins était indissociable de la mission de pré-entraînement confié à Mr X et relevant du contrat d’entreprise et non de sa mission accessoire de soins et d’hébergement. »  
Ce faisant la Cour d’appel de TOULOUSE adopte une motivation conforme à celle de la Cour d’appel de PARIS qui le 26 septembre 2014 avait considéré que l’accident mortel survenu au cheval sur le parking relevait du contrat d’entreprise dès lors que le cheval s’apprêtait à être monté dans le camion, « s’agissant d’un transport nécessaire pour sa participation à la compétition et accessoire au contrat d’entreprise. » Dans ces deux arrêts et pour juger que l’accident est survenu en dehors du contrat de soin, les Cour d’appel font expressément référence au critère de l’accessoire-principal. Ce critère a donc la vie dure. Toutefois nous persistons à le critiquer considérant qu’il n’est pas adapté et ce pour une raison bien simple : il crée des solutions injustes dans des circonstances identiques. Il suffit pour s’en convaincre de reprendre nos deux exemples : le cheval se renverse alors qu’il se trouve dans le local de douche mais sans avoir été l’objet d’une séance de travail auparavant ? De même le cheval se renverse sur le parking alors qu’il s’apprête à être embarqué dans un camion, non pas pour se rendre à une compétition, mais par exemple pour être transporté dans un autre pré ? Les juges n’auraient eu aucun moyen de rattacher l’accident au contrat d’entreprise. Faut-il pour autant admettre que l’accident s’est produit dans un contrat de dépôt, alors que dans des circonstances quasiment identiques, on appliquera le régime du contrat d’entreprise ?  
Il nous parait plus juste de supprimer définitivement la référence au critère de l’accessoire et du principal pour n’examiner que les conditions et rien que les conditions dans lesquelles le dommage s’est produit : le dommage est-il intervenu dans le cadre de la simple obligation de surveillance, lorsque le cheval ne fait l’objet d’aucune intervention humaine, parce qu’il est au repos, dans son box ou au pré ? Dans ce cas l’aggravation de la responsabilité du professionnel se justifie : il doit veiller à ce que le cheval soit en parfaite sécurité, que l’environnement soit adapté pour que même en présence d’une réaction imprévisible, le cheval ne puisse s’accidenter. En revanche si le dommage est intervenu dans le cadre d’une utilisation sportive ou autre du cheval, ou même d’une simple manipulation de l’animal, dès lors que ce dernier est harnaché et sorti du box, il devient plus ardu d’assurer en toutes circonstances sa sécurité. Surtout il serait injuste de juger que le professionnel qui le tient en main est présumé fautif parce qu’il le conduit ou qu’il le sort dans un pré, et à l’inverse considérer qu’il faudra prouver sa faute parce qu’il se dirige, ou qu’il revient d’un terrain d’entraînement.  
S’il est clair que la distinction n’est pas toujours aisée et que des problèmes de frontières se poseront fatalement, seul le strict cadre du dommage, sans référence à ce qui doit se passer avant ou après doit être étudié de près pour que les solutions soient les plus cohérentes et les plus prévisibles pour tous.
La Cour rejette en définitive l’action récursoire de l’assureur contre le professionnel considérant que sa faute n’est pas démontrée, malgré des manquements évidents à la sécurité, mais jugés par la Cour comme étant sans rapport avec les causes de l’accident. Si le professionnel a échappé en l’espèce à une condamnation, il doit prendre le maximum de précaution et faire de la sécurité du cheval sa priorité pour tenter d’éviter ces accidents mortels qu’il sera le premier à déplorer.

Blanche de GRANVILLIERS
Avocat à la Cour

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