COUR DE CASSATION, 15 novembre 2005 : ventes aux enchères publiques d’animaux domestiques et garanties.

Publié le : 15/11/2005 15 novembre nov. 11 2005

Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2005 statuant lors d’une vente aux enchères publiques, permet de faire le point sur les garanties dans les ventes d’animaux domestiques.
QUE RESTE T’IL DE LA GARANTIE DES VICES CACHES DANS LES VENTES D’ANIMAUX DOMESTIQUES ? Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2005 statuant lors d’une vente aux enchères publiques, permet de faire le point sur les garanties dans les ventes d’animaux domestiques. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation de manière particulièrement nette restreint encore davantage la possibilité pour l’acheteur de solliciter l’application de la garantie des vices cachés (I) sans se préoccuper de la qualité des parties (II). L’évolution jurisprudentielle se révèle ainsi nettement favorable aux vendeurs, tout au moins s’agissant des ventes aux enchères publiques. Toutefois, la protection des acheteurs d’animaux domestiques s’ils sont consommateurs, est désormais assurée par les dispositions d’une ordonnance du 17 février 2005 qui vise les vendeurs professionnels, ce qui restreint encore d’avantage le domaine d’application de la garantie des vices cachés. (III)

-I- SUR LA SEULE APPLICATION DE LA GARANTIE DU CODE RURAL ET L’EXCLUSION DES VICES CACHES.

1) Sur les moyens des parties et les décisions des juges du fond

Le 24 avril 2000, Mr X propriétaire de plusieurs trotteurs de course, acquiert un poulain élevé par Mme Y, lors d’une vente aux enchères organisée par une Agence de vente de Trotteurs de course. Quelques jours seulement après la vente, un vétérinaire missionné par l’acquéreur décèle deux nodules d’ostéochondrose dans le boulet du cheval. Le 11 juillet 2000, l’acquéreur obtient en référé la désignation d’un expert lequel releva les mêmes anomalies que le précédent vétérinaire et en conclu que, même si ces lésions sont a priori bénignes et courantes, « nul ne peut affirmer qu’elles n’auront aucune conséquence sur la carrière sportive du cheval ». C’est sur la base de ce rapport que l’acquéreur introduira de manière très classique, à titre principal une action en résolution de vente basée sur les articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement une demande en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, sur la base de l’article 1110 du Code civil.[1] En défense, le vendeur lui opposait le non respect du bref délai prévu par l’article 1648 du Code civil, au motif que ce délai s’apprécie au regard des délais très courts de la garantie des vices rédhibitoires propres aux animaux domestiques[2] qui prévoit des délais pour agir entre 10 et 30 jours en fonction de l’affection dont souffre l’animal. En outre le vendeur précisait que le cheval avait été présenté à la vente assorti d’un dossier vétérinaire (comprenant radios et un examen clinique) accessible à tous et opposait en conséquence à l’acheteur l’article 6 des conditions générales de vente : « tout vice caché concernant une anomalie figurant dans le dossier vétérinaire sera considéré comme apparent car révélé à l’acheteur avant l’adjudication ». Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 26 septembre 2001, fit droit à l’argumentation du vendeur et déboutait l’acquéreur de ses demandes basées sur les vices cachés et sur l’erreur, au motif que disposant d’une compétence certaine, l’acheteur ne pouvait ignorer l’existence d’un dossier vétérinaire qu’il aurait dû examiner et/ou faire examiner par un homme de l’art, d’autant qu’il n’était pas du tout certain que les lésions dont le cheval était atteint réduisent ses potentialités. En appel, le jugement était totalement infirmé, la Cour d’appel de PARIS jugeant à l’inverse le 4 octobre 2002, qu’au vu de l’anomalie constatée sur le cheval, même si l’altération de la carrière sportive n’était pas acquise, elle constituait bien un vice au sens de l’article 1641 du Code civil. Selon la Cour d’appel ce vice ne pouvait être apparent au sens de l’article 1642 du Code civil : D’une part l’acheteur ne pouvait s’en convaincre lui-même, le recours à un vétérinaire étant indispensable et d’autre part, l’opposabilité des conditions générales de l’agence de vente à l’acheteur non professionnel, n’était pas établie. C’est en ces termes que l’arrêt fut soumis à la censure de la Cour de cassation.

2) La Cour de cassation confirme l’évolution récente de sa jurisprudence…

Le demandeur au pourvoi adopta devant la Cour de cassation, une motivation sensiblement différente de celle soutenue devant les juges du fond, soulevant l’irrecevabilité de la demande de l’acheteur basée sur les vices cachés, mais cette fois au motif que seuls les vices rédhibitoires des articles L 213-1 et suivants du Code rural, pouvaient être invoqués pour obtenir la résolution de la vente d’un animal domestique. L’acheteur se basait en effet sur plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation, dont le premier date du 6 mars 2001[3] où la première Chambre a jugé dans un attendu de principe que « l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L 213 et suivant du code rural » et non par la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants. Or s’agissant du cheval,[4] les articles L 213-1 et R 213-1 ne mentionne que sept vices rédhibitoires dont la présence entraîne la résolution de la vente. Or l’utilisation pratique des vices prévues pour les chevaux de sports ou de loisirs, est quasiment nulle, cette liste étant totalement désuète et inadaptée.[5] C’est pourquoi depuis plus de 50 ans, les Juges du fond, avec la bénédiction de la Cour de cassation avaient admis que dans les ventes d’animaux domestiques et notamment les chevaux de sports, les règles légales de la garantie définies par les articles 284 et suivants (devenus L 213 et suivants) du Code rural, étaient écartées de manière implicite au profit des articles 1641 et suivants du Code civil[6]. En définitive, plus aucun acheteur ne se prévalait de la garantie des vices rédhibitoires du Code rural, action d’ailleurs soumise à des règles de délai et de procédure très strictes[7] et rares étaient les vendeurs qui osaient soulever la seule application de cette garantie du Code rural, lors des ventes d’équidés.[8] En apparence, la règle adoptée le 6 mars 2001 par la Cour de cassation ne semble pas remettre en cause la jurisprudence traditionnelle ; La Cour indique qu’une convention contraire permet le recours à la garantie des vices cachés et elle paraît seulement exiger des juges du fond qu’ils fassent preuve de davantage de rigueur dans la constatation de l’existence de cette convention contraire. Pourtant, l’examen attentif des décisions rendues révèle que la Cour de cassation a voulu affirmer, ce qui est nouveau, que désormais la garantie des vices rédhibitoires de l’article L 213 et suivants du Code rural constitue le droit commun de la garantie dans les ventes d’animaux. En effet, parmi les arrêts rendus, l’arrêt du 29 janvier 2002, attire notre attention car la Cour de cassation indique à l’occasion de la vente d’un chien, « qu’il incombait au juge du fond de relever d’office que l’action en garantie est régie par les dispositions des articles L 213-1 et suivants du Code rural ». Or dans un arrêt précédent rendu le 9 mars 1994, la Cour de cassation avait jugé à l’inverse que faute pour le vendeur d’avoir soutenu devant les Juges du fond qu’il n’existait pas de convention dérogeant aux dispositions du Code rural, la Cour d’appel avait justifié sa solution en prononçant la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.[9] La Cour de cassation affirme que désormais le juge du fond doit soulever l’argument tenant à l’application de droit du Code rural, même si les parties n’ont pas évoqué cet élément.

3)….et renforce le principe d’une application exclusive du Code rural

Dans un arrêt du 22 octobre 2002,[10] la Cour de cassation avait déjà statué en matière de ventes aux enchères publiques de chevaux de sports. Or la Cour suprême avait cassé un arrêt de la Cour d’appel de CAEN du 28 mars 2000, qui avait admis la résolution de la vente d’une poulinière ayant avorté de deux poulains, sur le fondement de la garantie des vices cachés. La Cour avait cassé la décision et renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel en application de sa formule devenue classique « les garanties ordinaires de droits dans les ventes d’animaux domestiques sont régies à défaut de convention contraires par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural devenus L 213-1 et suivants dudit code » et avait précisé que « les clauses claires et précises de l’article 6 du règlement précité prévoient l’application de ces dispositions (celles du Code rural) la Cour d’appel a donc dénaturé la convention des parties et violé le texte sus visé (1134 du Code civil) ». Au vu de ces décisions récentes, la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 4 octobre 2002 était donc prévisible et fut donc prononcée sans surprise. Toutefois, a priori identique, on observe que l’arrêt du 15 novembre 2005 va encore plus loin que celui rendu trois ans auparavant. En effet, la Cour a jugé « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code rural, la Cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’une telle convention, a violé les textes susvisés ». D’une part la Cour de cassation a prononcé une cassation sans renvoi, mettant ainsi fin au litige[11] et d’autre part on observe que les conditions générales de l’organisme de vente étaient sensiblement différentes de celles objet du litige précédent jugé par la Cour de cassation le 22 octobre 2002 : En l’espèce, elles rappelaient les conditions d’introduction d’une procédure basée sur les vices rédhibitoires, mais admettait la possibilité d’une « réclamation pour vices cachés », toute les fois où l’anomalie dénoncée par l’acheteur ne figurait pas dans le dossier vétérinaire mis à sa disposition. Il est donc étonnant que la Cour de cassation ait pu en déduire qu’aucune convention contraire permettant l’application de la garantie des vices cachés n’était invoquée. La garantie des vices cachés étant à l’inverse visée par les conditions générales, le renvoi de l’affaire devant une autre Cour d’appel s’imposait pour que ce point soit débattue devant les juges du fond, l’existence ou non d’une convention contraire, relevant de leur pouvoir souverain.[12]. En effet tant en 0première instance, qu’en appel, le problème de la seule application de la garantie du Code rural, à l’exclusion de la garantie des vices cachés, n’avait pas été abordé par les parties. Le vendeur avait seulement soutenu l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés pour non respect du bref délai, ce qui est bien différent.[13] La motivation de la Cour de cassation qui indique de manière lapidaire que cette convention contraire n’était pas invoquée en l’espèce, est étonnante et un renvoi de l’affaire devant les juges du fond, pour trancher ce point, semblait incontournable. Cette cassation sans renvoi nous parait particulièrement révélatrice de la position de la Cour de cassation, désormais résolument fermée à toute application de la garantie des vices cachés, tout au moins pour les ventes aux enchères. La jurisprudence de la Cour de cassation est d’autant plus remarquable qu’elle ne semble attacher aucune importance à la qualité des parties, ce qu’il convient désormais d’étudier.

II- LA PORTEE DE LA QUALITE DES PARTIES SUR L’EXCLUSION DE LA GARANTIE DES VICES CACHES.

En droit positif, il est acquis que la garantie accordée par le vendeur à l’acheteur dépend largement de la catégorie socioprofessionnelle des cocontractants. On ne s’étonnera donc guère qu’en l’espèce le vendeur comme l’acheteur tentait l’un comme l’autre de qualifier son cocontractant de professionnel du cheval ou tout au moins d’averti, et prétendait n’être lui-même qu’un néophyte, ignorant tout du monde du cheval.

1) Sur la prise en compte de la qualité des parties par les juges du fond.

Il n’est pas anodin de souligner que les deux juridictions du fond ont eu une conception totalement divergente de la qualification des parties et elles en ont tiré des conséquences primordiales dans la décision rendue. En première instance, le Tribunal avait jugé que l’acheteur, bien que directeur de société de profession, était un acheteur avisé et habituel, au motif qu’il était propriétaire de plusieurs chevaux de course. Le Tribunal avait déduit de la compétence certaine de cet investisseur, que les conditions générales de vente qui restreignaient l’exercice de la garantie des vices cachés, aux seuls vices non révélés par le dossier vétérinaire, lui étaient opposables. En appel, la Cour a infirmé le jugement, au motif que la preuve n’était pas démontrée que l’acheteur non professionnel ait eu connaissance des conditions générales de vente qui lui imposaient de consulter le dossier vétérinaire et en déduit que le vice était donc resté caché pour l’acquéreur. La Cour jugea à l’inverse, que la venderesse, infirmière de profession mais qui avait élevé le poulain présenté aux ventes, était un professionnel qui ne pouvait ignorer l’existence de l’anomalie qui figurait sur les examens radiologiques. La Cour a donc sous entendu qu’en sa qualité de professionnel, supposé connaître le vice, la venderesse ne pouvait s’exonérer de la garantie des vices cachés. Curieuse motivation de la Cour d’appel qui appelle des réserves lorsqu’elle qualifie de professionnel tout éleveur amateur, au seul motif qu’il met en vente les produits de son élevage ![14] La qualité des parties est donc apparue comme un élément déterminant pour les juges du fond, conformément à une jurisprudence constante en matière de garantie des vices cachés, où seul le vendeur professionnel qui contracte avec un acheteur professionnel de la même spécialité peut restreindre sa garantie.[15] Les conséquences de cette qualification sont primordiales, puisque l’acheteur considéré comme averti en première instance fut débouté, alors que qualifié de profane, face à un vendeur professionnel en appel, il s’est vu accorder le bénéfice de la résolution du contrat, conformément à ses demandes !

2° Sur l’indifférence de la qualité des parties quand à l’application des vices cachés.

Toutefois, la décision de la Cour de cassation n’aborda absolument pas cet aspect de la question. L’arrêt de la Cour d’appel fut censuré, pour avoir retenu que le vice de l’animal permettait à l’acquéreur d’agir sur le fondement des vices cachés, alors que selon la Cour suprême, seul le Code Rural était applicable. Le renvoi sans cassation, ne permettra pas de déterminer si pour la Cour de cassation, seul le vendeur non professionnel, est autorisé à s’exonérer de la garantie des vices cachés, où si tout vendeur quel qu’il soit n’est tenu qu’à la garantie du Code rural. Sur ce point, l’examen des autres arrêts rendus par la Cour de cassation[16] nous enseigne qu’aucune des décisions n’a fait expressément référence à la qualité des parties ; les arrêts précédents ont été rendus alors que le vendeur était professionnel et l’acheteur un néophyte, ou encore, entre deux cocontractants non professionnel. Or la solution de la Cour de cassation a été identique : l’action en garantie est régie par les seules dispositions du Code rural. Il apparaît ainsi inutile de chercher à plaider à l’avenir devant la Cour de cassation que le vendeur professionnel ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, à l’égard d’un acquéreur néophyte, la Cour considérant que l’acheteur est suffisamment protégé par la garantie des vices rédhibitoires du Code rural.[17] Cet argument à la disposition de l’acheteur non professionnel semblait cependant déterminant. Par application des décisions de la Cour de cassation, on admet contrairement à la jurisprudence protectrice de l’acheteur, que le vendeur professionnel réputé connaître les vices de la chose, n’est plus tenu de la garantie des vices cachés mais seulement de celle du Code rural et ce contrairement à la jurisprudence protectrice de l’acheteur non professionnel. L’application restrictive de la garantie des vices cachés dans les ventes d’animaux domestiques, constitue incontestablement une régression majeure dans la protection des acheteurs non professionnel, qui aux termes de cette jurisprudence n’ont désormais quasiment plus aucun recours, contre le vendeur d’un cheval inapte à son usage. Il est exact que dans les ventes aux enchères publiques, la plupart des acquéreurs sont des professionnels ou des acheteurs avertis qui se font assister de plusieurs professionnels (entraîneurs, vétérinaires, courtiers, etc… ). Mais dans un souci de transparence, il serait largement préférable d’affirmer que les chevaux sont vendus sans garantie, sauf celle de la garantie des vices rédhibitoires et de les énumérer afin que l’acheteur puisse avoir parfaitement conscience qu’il achète en réalité à ses risques et périls et quasiment sans garantie. Il faut reconnaître que les agences de vente depuis plusieurs années, n’ont pas ménagé leurs efforts pour tenter d’assainir leurs ventes, notamment par la mise à disposition des acheteurs d’un dossier vétérinaire.[18] Il est clair que les agences ont un intérêt certain à réduire le contentieux, qui gèle le paiement de leur commission et génère une incertitude dans leurs ventes. Pourtant la stipulation des conditions générales qui permet dans certaines conditions la faculté d’exercer une action en garantie des vices cachés pour tout vice non révélé par le dossier vétérinaire, semblait équilibrée et respecter les intérêts des parties en présence.

-III- QUEL AVENIR POUR LA GARANTIE DES VICES CACHES ?

Si la messe semble dite pour les ventes aux enchères, qu’en est-il pour les ventes à l’amiable ? Si les premières constituent le mode de cession privilégié des chevaux de course, en revanche, les chevaux de sport sont dans leur grande majorité vendus à l’amiable. Peut-on affirmer que la Cour de cassation refusera également quelles que soient les circonstances, d’exclure dans les ventes amiables, l’application de la garantie des vices cachés ? La fermeté de la décision commentée, ne laisse guère d’espoir aux acheteurs souhaitant se prévaloir de la garantie des vices cachés. D’ailleurs, plusieurs décisions de juges du fond se sont déjà alignées et considèrent que désormais seule la garantie du Code rural est applicable.[19] En outre, la Cour de cassation vient de confirmer que l’acheteur qui obtient la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, gardera à sa charge les frais d’entretien du cheval, sauf s’il prouve la mauvaise foi de son vendeur, laquelle est présumé s’il s’agit d’un vendeur professionnel.[20] Toutefois, s’agissant des ventes amiables[21], la protection de l’acheteur non professionnel est désormais assurée par d’autres dispositions, issues du Code de la Consommation. En effet, le même article L 213-1 du Code rural sur la base duquel la Cour de cassation juge que seule la garantie des vices rédhibitoires est applicable, a été récemment modifié par une ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005[22]. Cette ordonnance transpose en droit français la directive européenne du 25 mai 1999, relative à la garantie des biens de consommation et instaure un nouveau régime de responsabilité du vendeur professionnel codifié aux articles L 211-1 à L 211-18 de droit de la consommation. Ce nouveau régime fondé sur la notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobe le vice caché et la délivrance conforme. Pour des raisons que l’on ignore cette ordonnance a étendue aux ventes d’animaux domestiques, la protection accordée à l’acheteur non professionnel de biens de consommations vendus par un professionnel.[23] Cette ordonnance accorde une protection accrue (et même disproportionnée car inadaptée) à l’acheteur d’un animal domestique ; elle prévoit notamment que les défaut qui apparaissent dans un délai de 6 mois, à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire à la charge du vendeur, mais aussi que l’action peut être intentée dans un délai de 2 ans, à compter de la délivrance. L’article L 211-13 du Code de la consommation prévoit que ces dispositions ne se substituent pas aux anciennes actions mais s’ajoutent à toutes les actions contractuelles ou en responsabilité, dont l’acheteur insatisfait disposait antérieurement. L’acheteur désormais privé de la garantie des vices cachés par la Cour de Cassation, faute de pouvoir démontrer l’existence d’une convention contraire, agira désormais sur le fondement de ces nouvelles dispositions, à condition bien sur d’être qualifié de consommateur et d’être opposé à un vendeur professionnel. Ainsi, la catégorie socioprofessionnelle de deux cocontractants, parties à la vente, apparaît désormais comme un élément clef du régime juridique et de la garantie accordée. Gageons que le débat devant les juges du fond se concentrera sur ces notions et qu’il risque d’être tout à fait imprévisible si l’on s’en tient à l’exemple du présent arrêt, alors que l’enjeu est devenu primordial. On assiste à une remise en cause totale des voies d’action traditionnelles : la garantie des vices cachés est désormais exclue, au profit d’une action du Code rural désuète et inadaptée, alors qu’une nouvelle action, à la fois beaucoup trop limitée quand aux personnes visées et beaucoup trop large quand à la protection accordée est maintenant applicable. Le droit positif actuel des garanties n’est guère satisfaisant s’agissant des ventes d’animaux domestiques et il est à craindre qu’il n’entraîne un contentieux fourni, incertain et inéquitable et ce au détriment des justiciables. Face à cette action, les acteurs du monde du cheval toutefois se mobilisent et diverses actions sont menées pour tenter de modifier le droit positif actuel, dans le but de restaurer un équilibre entre les garanties légitimes des acheteurs et les obligations proportionnées et prévisibles des vendeurs. Blanche de GRANVILLIERS
[1] Sur ce point, depuis un arrêt de la 1ère Chambre civile du 14 mai 1996, Bull.civ.n°213 p. 148, la Cour de cassation considère que l’existence d’un vice caché exclut toute action en nullité pour erreur, jurisprudence notamment confirmée récemment par la 3ème Chambre civile le 17 nov. 2004 Bull. civ. III n°206 p.185. [2] Anciens articles 284 et 285 du Code rural, devenues L 213 et suivants et R 213 R et suivants du Code rural. [3] Publié au bulletin, Bull. I n°65 p.42. Décision confirmée par plusieurs arrêts inédits des 29 janvier 2002, n° de pourvoi 99-18343 inédit titré et 24 septembre 2002 n° de pourvoi 01-11609, inédit et un arrêt du 22 octobre 2002, n° de pourvoi 00-16548 inédit titré. [4] auquel la loi assimile l’âne et le mulet. [5] Ces vices rédhibitoires ont toujours été considérés comme notoirement insuffisants pour garantir les acquéreurs d’animaux, au vu de délai de réclamation très bref (désignation d’un expert dans les 10 jours de la livraison), d’une procédure semée d’embuche qui relève de vrais spécialistes et surtout du caractère restrictif des vices visés par le Code Rural, puisques seuls, la boiterie intermittente (très rare), l’immobilisme (n’existe pratiquement plus dans les ventes), la fluxion périodique des yeux (uvéite isolée), le tic avec ou sans appui, l’emphysème et le cornage (ces trois derniers vices ne remettent pas forcément en cause l’usage de l’animal) et enfin l’anémie infectieuse, sont visés. [6] Par ex. 1ère Ch. Civ. 9/03/1994 inédit titré ; 1ère Ch. Civ. 11/01/1989 Bull. civ. n°1 p.1 ; 1ère Ch. Civ. 26/11/1981 Bull. civ. n°353 ; 1ère Ch. Civ. 8/11/1972 n°237 p. 237. [7] Cf. note n°5. [8] Cf. sur l’évolution juridique de la vente, 10ème Congrès de l’Institut du Droit Equin, la vente 10 ans après, « l’Achat d’un équidé » Me F. de FREMINVILLE. [9] « Etude sur les décisions récentes de la Cour de cassation et leurs conséquences », 10ème Congrès de l’Institut du Droit Equin, précité, Mr Alain SADOT Conseiller à la Cour d’appel de CAEN. [10] Ch. Civ. I, SCEA Haras de Reuilly C/ X n° de pourvoi 00-16548 inédit titré. [11] « … et attendu que conformément à l’article 627 alinéa 2 du NCPC, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ». [12] Sauf en présence d’une dénaturation de la volonté des parties par les juges du fond, grief précisement retenu par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 22 octobre 2002. [13] Le vendeur avait invoqué un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 1995 (Bull. civ. 1995 n°178) lequel avait retenu l’irrecevabilité de la demande de l’acquéreur sur le fondement des vices cachés au motif que « la Cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en retenant qu’en l’espèce, le bref délai devait être très voisin de celui fixé pour les vices énumérés par ce texte (285 du Code rural devenue L 213-1)… et que l’action engagée le 10 octobre 1998 alors que la vente avait été conclue le 7 septembre précédent, était tardive. » [14] Nombreux sont ceux qui possèdent des poulinières qu’ils font reproduire, ce qui en soit ne leur donne aucune compétence particulière pour analyser des anomalies radiographiques des membres du cheval. La qualification retenue par la Cour est d’autant plus contestable qu’elle qualifie la venderesse non pas d’avertie mais de profesionnelle alors qu’elle ne précise pas les conditions dans lesquelles cette activité est excercée par l’infirmière ; gère t’elle plusieurs poulinières, seule, depuis combien d’années etc…. [15] Jurisprudence constante depuis Cass. 1ère Civ. 24 nov. 1954 JCP 55 II 8565 ; Cass. Com. 24 oct. 1961 Dalloz 62, p. 46 note Hémard, jugée comme étant conforme aux dispositions du droit communaitaire visant à assurer la concurrence et la libre circulation des marchandises CJCE 24 janv 1991 Dalloz 1991 p. 273 note Berr. [16] Cf. note n°1 et les références citées. [17] Même si les juges du fond sont sensibles à cette qualité des parties, ce que confirme le jugement du TGI de BETHUNE du 2 mai 2006, Cf. note n°18. [18] Les dernières moutures de leurs conditions générales contiennent d’ailleurs la même formule que celle étudiée dans l’arrêt commenté, dont la Cour de cassation déduit qu’elle exclut la garantie des vices cachés, alors qu’il y est fait expressement référence. Cf. not. article 6 des conditions générales de l’Agence Française de Vente du Pur sang, ou l’article 7 des conditions de GOFFS France : a) les chevaux présentés aux enchères sont vendus avec les garanties ordinaires de droit. L’acheteur doit garantir l’acquéreur contre les vices rédhibitoires énumérés par l’article L 213 du Code Rural, et non déclarés par lui avant la vente. … b) ….tout acquéreur ….qui aurait pu avoir accès aux informations disponibles dans les boxes de lecture de radio ou de vidéo-endoscopies sera présumé en connaître la teneur et ne pourra s’en prévaloir au titre des vices caché pour obtenir la résolution de la vente. A défaut d’avoir eu accès à ces informations et si dans le mois qui suit le jour de la vente, l’acquéreur estime qu’un vice caché affecte le cheval, celui-ci pourra avec l’accord du vendeur demander une expertise amiable afin d’apprécier le bien fondé de sa réclamation.. [19] Jugement du TGI d’ARGENTAN 11 septembre 2003, Mr LEMUET C/ Winner STABLE ; Jugement du TGI BOBIGNY 10 Février 2004, PIGONI VERMEULLEN BENAIM C/ ECURIE DES CHARMES ; Jugement du TGI SENLIS, 17 mai 2005, SPANU C/ France GALOP, LYON CA de DIJON 6 septembre 2005 Berna C/ CLEMENT, contra jugement du TGI BOBIGNY 13 novembre 2003, Mr HAMOIR C/ Mr DUFOURMONTEL et Jugement TGI de BETHUNE 2 mai 2006 Mr MOREL C/ Mr TONOLO, qui retient l’existence d’une convention contraire. [20] Cha. Civ. I 21 mars 2006, n° de pourvoi 03-16.407, EURL LIPSKIND C/ M. LEGESGUE et trois autres arrêts du même jour, affirmant la spécificité de la portée rétroactive de la résolution en matière de garantie des vices cachés, arrêts qui auront les honneurs du bulletin. [21] L 211-1 précise que les dispositions de l’ordonnance, ne sont pas applicables aux biens vendus aux enchères publiques, ce qui vise incontestablement notamment, les ventes des organismes précités. [22] JO du 18 février 2005. [23] Pour un exposé complet, notamment G. PAISANT JCP 2005 I 142 ; O. TOURNAFOND Dalloz 2005 n°23 p. 1557 ; M. B. FAGES Rev. Lamy Droit civil, 2004 n°9 ; M. D. MAINGUY JCP ed. E. n°17, Chr. 630 ; Mr J.CALAIS-AULOY RTDCiv. P 701 et suiv. « une nouvelle garantie pour l’acheteur, la garantie de conformité ».

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